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MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU

COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFIRES JURIDIQUES ET
CONSTITUTIONNELLES

SÉNAT DU CANADA
41e législature, 2e session

Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes
d’exploitation

Projet de loi C-36

présenté par l’Association canadienne de justice pénale

8 septembre 2014

 

Contexte de l’Association canadienne de justice pénale

L’Association canadienne de justice pénale (ACJP) se réjouit d’avoir l’occasion de présenter au Comité permanent de la justice et des droits de la personne le présent mémoire sur le projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. Les membres de l’Association sont en total désaccord avec les modifications proposées par ce projet de loi. Nous émettons de sérieuses réserves tant à l’égard de sa justification que de ses effets probables. Nous les expliquons dans le présent document et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et commentaires.

L’ACJP est l’une des plus anciennes organisations non gouvernementales de professionnels et de particuliers s’intéressant aux questions de justice pénale au Canada. L’ACJP a vu le jour en 1919 et a eu de nombreuses fois l’occasion de présenter son point de vue à ce Comité. Notre association compte près de 700 membres et publie la Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, Actualités – Justice et le Répertoire des services – Justice. Elle organise également, tous les deux ans, le Congrès canadien de justice pénale.

 

Historique du projet de loi et questions visées par ce dernier

Le présent projet de loi, déposé en réponse à la décision rendue en décembre 2013 par la Cour suprême dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford, vise à établir le nouveau cadre juridique de la prostitution au Canada. Ancré dans la conviction que la prostitution est une forme d’exploitation violente en soi, le cadre juridique du projet de loi C-36 cherche à dénoncer et à interdire l’achat de services sexuels, l’acquisition de personnes à des fins de prostitution et le développement d’intérêts économiques par la prostitution d’autres personnes. Le Parlement a également été très clair sur le fait qu’il souhaite encourager les gens à quitter la prostitution et, de ce fait, s’est engagé à financer des organismes qui leur offrent des « stratégies de sortie » et du soutien.

Le cadre juridique proposé par le projet de loi C-36 semble être une version modifiée de ce que l’on appelle le modèle suédois ou nordique, dont un exemple est la loi suédoise sur l’achat de services sexuels de 1999. Cette forme de criminalisation asymétrique (la criminalisation de l’achat, mais non de la vente, de services sexuels et la criminalisation des tiers qui profitent de ce commerce) vise à protéger les travailleurs du sexe de l’exploitation et à les encourager à abandonner la prostitution. Toutefois, des recherches sur l’expérience de la Suède indiquent qu’une gamme de conséquences imprévues continue de mettre en danger les travailleurs du sexe.

L’Association canadienne de justice pénale est vivement préoccupée par les éventuelles conséquences de ces mesures législatives et les effets qu’elles auront sur la vie des travailleurs du sexe et de leurs clients. Le projet de loi C-36 comprend tout un éventail de dispositions, dont certaines ne se rapportent qu’indirectement, ou nullement, à la question du travail du sexe. Bien que l’ACJP convienne que les lois interdisant et sanctionnant le trafic de personnes et les abus sexuels sur des mineurs dans le cadre de la prostitution devraient demeurer en vigueur, les modifications proposées par le projet de loi C-36, qui visent les acheteurs de services sexuels sans tenir compte de la nature consensuelle de la transaction, posent problème. Le projet de loi C-36 contribuera à maintenir la marginalisation des personnes qui exercent le commerce du sexe et ne les protégera pas du danger. Notre organisation est d’avis que le fait de perpétuer la confusion entre la prostitution consensuelle, d’une part, et le trafic de personnes et l’exploitation sexuelle, d’autre part, empêchent d’établir un cadre juridique qui puisse efficacement offrir de manière efficace des conditions de travail sûr aux travailleurs du sexe tout en protégeant les intérêts des victimes de coercition et d’abus.

 

Analyse et commentaires

L’article 15 modifie l’article 213 du Code criminel pour réintroduire l’infraction consistant à arrêter ou à gêner la circulation et à communiquer dans un endroit public aux fins d’offrir ou de fournir des services sexuels moyennant rétribution (prostitution). Cette disposition est presque identique à l’interdiction originale des communications qui a été invalidée par la Cour suprême, mais elle s’appliquerait maintenant uniquement dans les cas où les travailleurs du sexe se trouvent à un endroit ou dans les environs d’un endroit situé près d’un terrain sur lequel est situé une école, un terrain de jeux ou une garderie. Cette interdiction des communications au sujet la vente de services sexuels dans des endroits publics dans le but de « protéger » les enfants de l’exposition à la prostitution entraînerait la criminalisation des communications dans de nombreux endroits publics.

Nous savons (grâce aux preuves présentées à la Cour suprême[1] et à des décennies de recherche sur la prostitution au Canada) que la criminalisation des communications en public aux fins de prostitution a pour effet de réduire la sécurité des travailleurs du sexe exerçant leur commerce dans la rue au Canada[2]. Par peur d’être repérés ou poursuivis, les travailleurs du sexe exercent leur commerce dans des endroits isolés et ne prennent souvent pas le temps d’évaluer les risques avant d’entrer dans le véhicule d’un client. Par ailleurs, l’exercice d’une activité illégale rend également les travailleurs du sexe vulnérables à des abus de la part de la police et réduit la probabilité que des travailleurs du sexe victimes de mauvais traitements demandent de l’aide à la police[3]. Ce résultat va complètement à l’encontre de l’esprit de projet de loi qui, selon le gouvernement, vise à « protéger » les travailleurs du sexe vulnérables de la violence. Notre association se demande si la réintroduction de l’article 213 répond au critère de proportionnalité de l’interférence au regard de l’intention de la loi. Nous suspectons, comme d’autres[4], que cette disposition révisée sur les communications contreviendra à l’article 7 de la Charte dans la mesure où elle continue d’exposer les travailleurs du sexe à un risque accru de violence.

 

L’article 286.1, « Marchandisation des services sexuels », modifie le Code criminel pour criminaliser l’achat, et non la vente, de services sexuels. Ce projet de loi, fondé sur le « modèle nordique » ou la loi suédoise sur l’achat de services sexuels de 1999, est ancré dans l’idée que la prostitution, le commerce du sexe contre de l’argent ou toute autre forme de rétribution, constitue par essence une forme de violence contre les femmes et que toutes les femmes qui se livrent au commerce du sexe sont les victimes de leurs clients masculins. Ainsi la présente loi vise-t-elle à abolir la prostitution en criminalisant la demande de services sexuels. Notre organisation est d’avis que ce raisonnement est erroné à plusieurs égards et que ce projet de loi n’aura pas l’effet désiré, qui d’abolir la prostitution, mais rendra plutôt le commerce du sexe plus dangereux pour les travailleurs du sexe.

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des statistiques précises sur la prévalence de la prostitution (puisque c’est une activité clandestine et stigmatisée), les preuves tirées de l’expérience de la Suède suggèrent que cette criminalisation asymétrique de l’achat de services sexuels n’a pas permis de réduire l’ampleur du commerce du sexe en intérieur et en ligne[5]. À Vancouver, la police a mis en oeuvre, en janvier 2013, un plan d’application de la loi de type nordique et les preuves recueillies par les chercheurs indiquent « un effet limité ou inexistant » sur la prévention du commerce du sexe dans la rue et aucune réduction de la violence à l’endroit des travailleurs du sexe[6]. Compte tenu de l’expérience internationale en matière de « guerre contre les drogues » au cours des 40 dernières années, il ne devrait pas être surprenant de constater que la criminalisation d’une marchandise désirable a très peu d’effets sur la « demande ». Ainsi, il est peu probable que la criminalisation de l’achat de services sexuels ait des répercussions notables sur la prévalence globale du commerce du sexe.

La criminalisation des clients contribue également à perpétuer l’insécurité des travailleurs du sexe en intérieur ou en extérieur. Les travailleurs en intérieur qui filtrent leurs clients en recueillant des renseignements personnels et des références auront de la difficulté à obtenir de tels renseignements en raison de la peur qu’auront les clients d’être identifiés et arrêtés.

La criminalisation de l’achat de services sexuels et le fait de qualifier toutes les formes de prostitution d’abusives masquent également les distinctions importantes existant entre des clients qui souhaitent acheter un service et des prédateurs qui profitent de la position marginale des travailleurs du sexe dans notre société. Une étude qualitative récente des clients d’escortes dans le sud de l’Ontario indique que les clients étaient préoccupés par la possibilité de coercition dans ce commerce et voulaient s’assurer que les travailleurs du sexe à qui ils avaient acheté des services travaillaient de plein gré et qu’ils étaient majeurs[7]. Les clients pourraient aussi s’avérer être des partenaires utiles dans l’identification et la dénonciation de cas présumés de trafic et d’exploitation de femmes et de prostitutions de mineurs, mais, le fait de criminaliser ces clients et de les traiter comme des prédateurs réduit la portabilité qu’ils signalent des incidents d’abus présumés.

 

L’article 286.2, « Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels », remplace l’ancienne disposition « Vivre des produits de la prostitution » qui a été invalidée par l’affaire Bedford, mais continue de criminaliser les personnes qui obtiennent des avantages matériels tirés du commerce du sexe. Le projet de loi ne tient pas compte du large éventail de relations que les travailleurs du sexe peuvent entretenir avec des tiers : de nombreux tiers offrent aux travailleurs du sexe des services utiles (transport, sécurité, publicité, réception et prise des réservations de la clientèle) qui accroissent leur capacité à travailler en sécurité[8]. Criminaliser l’ensemble des tiers dans le commerce du sexe, comme le fait ce projet de loi, revient essentiellement à considérer la prostitution comme une forme d’exploitation plutôt que comme une forme de travail. Il est généralement accepté, dans une société capitaliste, que des personnes et des entreprises profitent du travail d’autrui. Le gouvernement, en réglementant le travail et en protégeant les travailleurs, cherche à minimiser les torts causés travailleurs et à garantir des pratiques de travail équitables. En ne reconnaissant pas le commerce du sexe comme du travail, le gouvernement prive les travailleurs du sexe de la protection de ces règlements applicables autres travailleurs canadiens[9]. De plus, comme on le défend dans l’affaire Bedford, l’interdiction que leur fait la loi d’embaucher légalement des tiers, ou de conclure des contrats avec eux, accentue l’isolation des travailleurs du sexe et la probabilité qu’ils travaillent seuls, les rendant ainsi plus vulnérables à la violence.

 

L’article 286.4 criminalise « Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution ». Bien que les travailleurs du sexe soient à l’abri de poursuite pour avoir fait la publicité de leurs propres services sexuels, leur capacité de faire la promotion de leurs services sera, dans les faits, restreinte puisque les propriétaires ou les exploitants de journaux ou de sites Web pourraient être accusés pour avoir permis leurs annonces. L’incapacité, pour les travailleurs du sexe, de faire ainsi connaître leurs services de façon efficace rendra plus difficile, pour eux, d’exercer de façon sûre le commerce du sexe en intérieur. Comme l’ont souligné POWER et PIVOT : « le commerce du sexe en intérieur est vain si le fournisseur de services ne peut pas faire connaître ses services aux clients potentiels[10] ». Il est probable que les travailleurs du sexe utiliseront des sites Web hébergés à l’extérieur du Canada pour leur publicité, ce qui rendra plus difficile pour les forces de l’ordre canadiennes de collaborer avec les fournisseurs de sites Web pour obtenir des renseignements et des preuves de trafic ou d’exploitation dans le commerce du sexe. Par ailleurs, certains babillards locaux utilisés pour la publicité du commerce du sexe jouent un rôle important pour les travailleurs du sexe en leur permettant d’échanger des renseignements sur les « mauvais clients » et les services de tiers, ainsi que de se fournir des références sur des clients. La fermeture de ces babillards réduira la capacité des travailleurs du sexe à communiquer et accentuera leur isolement social et professionnel[11].

 

L’article 2, qui a peu de rapport avec le cadre juridique de la prostitution en général, modifie l’article 2 du Code criminel en redéfinissant le mot « arme » pour inclure « toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré ». Bien que le Parlement tente clairement d’élargir l’éventail de scénarios qui pourraient être considérés comme une agression armée, cette façon de criminaliser l’utilisation de liens est problématique. Compte tenu de la vaste gamme d’objets qui pourraient être visés par cette définition, la façon dont le système judiciaire pourrait établir et différencier de façon pragmatique les intentions des personnes qui possèdent de tels objets n’est pas claire. De plus, puisque cette modification apparaît dans un projet de loi visant à contrôler la prostitution, il est clair que la prohibition d’objets conçus pour attacher quelqu’un pourrait être utilisée pour cibler le ligotage consensuel, comme il est pratiqué dans les communautés BDSM. Puisque le consentement (ou l’absence de consentement) du partenaire ligoté ne peut être déterminé jusqu’à ce que le ligotage soit proposé ou ait lieu, l’inclusion de cette définition d’une arme en relation avec un délit de possession, en plus d’extrapoler sur « l’intention » de la personne qui possède l’objet, est beaucoup trop large et inefficace.

 

Argumentaire et recommandations

Après examen du projet de loi à la lumière des preuves disponibles en sciences sociales et de l’esprit de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Bedford, l’ACJP juge que le projet de loi C-36 représente une solution inadéquate. S’il était adopté, le projet de loi C-36 ne ferait que reproduire et exacerber les nombreux préjudices établis par la décision de la Cour suprême dans l’affaire Bedford, ne réduirait pas de façon notable la prévalence de la prostitution et ne permettrait assurément pas d’attendre pas l’objectif, qui est de mettre un terme au commerce du sexe. Il favoriserait plutôt la poursuite des préjudices à l’égard des travailleurs du sexe.

L’ACJP exhorte donc le comité à rejeter ce projet de loi et recommande que le gouvernement s’engage à mener des consultations sérieuses avec les personnes qui seront les plus touchées par ces mesures, à savoir les personnes qui travaillent actuellement dans le commerce du sexe. Il serait bon d’examiner les modèles juridiques qui ont permis d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs du sexe, tels que le modèle de décriminalisation de la Nouvelle-Zélande[12]. La mise en oeuvre d’une politique progressive de décriminalisation, qui va à l’encontre de la stigmatisation morale du commerce du sexe et qui le reconnaît ce dernier comme un travail, permettrait aux travailleurs du sexe d’être protégés par la législation du travail existante et la législation contre les actes de violence criminels. Une telle approche est moins coûteuse, exige moins de mesures d’application et permet aux autorités de se concentrer sur la réduction des véritables préjudices causés aux femmes et aux enfants victimes de trafic, de violence et d’abus, autant de crimes qui figurent déjà dans notre Code criminel. Dans un milieu décriminalisé, les personnes qui exercent le commerce du sexe de leur plein gré ou parce qu’elles se sont confrontées à de choix limités peuvent obtenir du soutien pour améliorer leurs conditions de travail, leur santé et leur sécurité tout en bénéficiant de la protection de la loi.


Ouvrages cités

Abel, G. L. Fitzgerald, C. Healy, et A. Taylor (eds). (2010). Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press.Bruckert, C. & F. Chabot. (2010).

Bruckert, C. & F. Chabot. (2010). Challenges: Ottawa Area Sex Workers Speak Out. Ottawa: POWER. Disponible en ligne : http://www.powerottawa.ca/POWER_Report_Challenges.pdf

Bruckert, C. & S. Hannem (2013). “To Serve and Protect? Structural Stigma, Social Profiling, and the Abuse of Police Power in Ottawa.” In E. van der Meulen, E.M. Durisin, & V. Love (Eds.), Selling Sex: Experience, Advocacy, and Research on Sex Work in Canada. Vancouver: UBC Press.

Bruckert, C. & T. Law (2013). Beyond Pimps, Procurers and Parasites: Mapping Third Parties in the Sex Industry. Disponible en ligne: http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/ManagementResearch%20(4).pdf

Gillies, K. (2013). “A wolf in sheep’s clothing: Canadian anti-pimping law and how it harms sex workers.” In E. van der Meulen, E.M. Durisin, & V. Love (Eds.), Selling Sex: Experience, Advocacy, and Research on Sex Work in Canada. Vancouver: UBC Press.

Jones, Zoey (2013). Emotional Landscapes and the Value of Sex: Exploring the Lived Experiences of Sex Workers’ Clients. MA Criminology Thesis. Wilfrid Laurier University. Disponible en ligne: http://scholars.wlu.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2711&context=etd

Krüsi, A., K. Pacey, L. Bird, C. Taylor, J. Chettiar, S. Allan, D. Bannett, J.S. Montaner, T. Kerr, K. Shannon (2014). “Criminalisation of Clients: Reproducing vulnerabilities for violence and poor health among street based sex workers in Canada – a qualitative study. BMJ Open. DOI: 10.0036/bmjopen-2014-005191

Levy, J. & P. Jakobsson (2014). “Sweden’s Abolitionist Discourse and Law: Effects on the Dynamics of Swedish Sex Work and on the Lives of Sweden’s Sex Workers.” Criminology and Criminal Justice, Online First, March 31, 2014. DOI: 10.1177/1748895814528926

Lewis, J. & F. Shaver (2006). Safety, Security, and the Well-Being of Sex Workers. STAR Report.

Lowman, J. (2000). “Violence and the Outlaw Status of (Street) Prostitution in Canada.” Violence Against Women, 6: 987-1011.

Pitcher, J. & M. Wijers (2014). « The Impact of Different Regulatory Models on the Labour Conditions, Safety and Welfare of Indoor-Based Sex Workers. » Criminology and Criminal Justice. Online before print, DOI: 10.1177/1748895814531967

POWER / PIVOT (2014). Sex Workers and Bill C-36: Analysis Based on Social Science Evidence. http://www.powerottawa.ca/Briefing_Note_C-36_Social_Science_Evidence.pdf


[1] Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101 (disponible : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/13389/1/document.do)

[2] Voir également Bruckert et Chabot (2010); Lewis et Shaver (2006); Lowman (2000)

[3] Voir Bruckert et Hannem, 2013.

[4] Voir la note d’information de la PIVOT Legal Society sur le projet de loi C-36.

[5] Levy et Jakobsson, 2014 : 5

[6] Krüsi et al., 2014.

[7] Jones, 2013.

[8] Bruckert et Law, 2013; Bruckert et Chabot, 2010.

[9] Gillies, 2013.

[10] POWER / PIVOT, 2014, p. 8.

[11] Bruckert et Law, 2013.

[12] Abel et coll., 2010.; Pitcher et Wijers, 2014.

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