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RCCJP – Volume 64.1 (2022)

La pédopornographie en littérature

Par Philippe Bensimon
Aix-en-Provence, France : Délinquance, justice et autres questions de société. 2021. 101 p.

Avant d’aborder le vif du sujet, il faut souligner l’écriture fluide, imagée et cinglante de l’auteur. Rarement a-t-on vu une plume aussi vive pour traiter d’un sujet de criminologie. La qualité littéraire du texte rend la lecture agréable alors que l’objet de l’analyse est révulsant. C’est ici que l’on réalise que la leçon de Nicolas Boileau (1636 – 1711) porte tout son sens : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément »[1].

Dès l’introduction, Bensimon distingue l’écrit de l’image. Cette différence établie dès le départ s’explique en partie par le fait que ce texte est un prolongement de son rapport d’expert dans la cause Godbout c. Procureure générale du Québec[2], mais dont le rapport n’a pas été pris en compte dans la preuve analysée par le juge Marc-André Blanchard, pour décréter l’acquittement de l’auteur Yvan Godbout[3].

L’ensemble du corpus comprend deux grandes parties. La première analyse la pornographie et pédopornographie à partir de l’image; la seconde dans la littérature.

Dans son bref historique de la pornographie, Bensimon montre qu’elle n’est pas récente, puisqu’il est possible de remonter jusqu’à l’antiquité pour en constater la présence, que ce soit dans les peintures ou les écrits. En ce qui concerne les images, celles-ci apparaissent avec l’invention de la photographie en 1839. Le phénomène prend une nouvelle tournure avec l’arrivée de magazines, dont Playboy en 1953. Ensuite vient la vidéo et finalement l’Internet où tout bascule. Perçue par plusieurs comme allant de soi, le seul point d’orgue étant l’âge mineur : « Peu importe l’image, du moment qu’elle n’expose pas une personne de moins de 18 ans, son visionnement demeure légal » (p. 12).

Cette légalité n’a pas empêché les courants religieux et conservateurs de faire pression pour rétablir de bonnes mœurs et réprimer les déviances. Sans grand succès, il faut le constater, malgré certaines velléités au cours des années 1980, sauf pour la « pornographie juvénile ».

C’est en 1993 qu’est finalement adopté l’article 163 du Code criminel, judiciarisant ainsi ce type de pornographie. Il sera amendé en 2002 et en 2005, afin de prendre en considération les avancées technologiques du Net. Ce qui distingue le Canada et la France, c’est l’introduction de l’« écrit » en plus de la « représentation photographique » dans la définition de pornographie juvénile, contrairement aux États-Unis où l’on ne retrouve « Nulle trace de support écrit, écriture, livre, roman, littérature, fiction » (p. 20). Il en est de même en Grande-Bretagne et au pays de Galles.

Après ce que l’on peut considérer comme une mise au point, Bensimon attaque le cœur du sujet : « Le caractère universel de l’image ». Et elles sont « Nombreuses sont celles qui s’offrent au regard sans avoir besoin d’être accompagnées d’une légende » (p. 28).

C’est dans ce contexte que le praticien a été confronté aux confidences ou au mutisme des condamnés au pénitencier.

S’ensuit dans la section suivante, une évaluation de la consommation de ces images et une présentation de l’échelle de gravité de 10 niveaux, le niveau 1 étant une « Image non érotique ni sexuelle (magazine de mode, catalogues de vêtements). Aucune nudité (sous-vêtements ou maillot de bain) » et le niveau 10 « Présent(ant) des images ou des vidéos dont le contenu relève de la bestialité, du sadisme ou d’inflige(ant) de la douleur à un enfant » (p. 38).

Au-delà de ces grilles, Bensimon constate que « L’image, facteur déterminant dans la genèse du comportement déviant, a rarement fait l’objet d’études plus approfondies », c’est pourquoi à partir de son expérience personnelle, il a « dressé (une) liste de 15 points liés à ce déconditionnement dans la durée, liste soulignant le pouvoir addictif au monde virtuel, au besoin obsessif de collectionner, d’échanger jusqu’à devenir ni plus ni moins que l’extension de ce qui est vu, ressenti, fantasmé » (p. 39).

Ensuite, il aborde l’impact de ces images sur le développement de l’enfant et le glissement insidieux vers les abus sexuels (accompagnés de statistiques tout aussi sidérantes les unes que les autres).

Ainsi, il y a deux types de délinquants sexuels : avec ou sans contacts physiques. Les agresseurs vont se retrouver incarcérés, les autres moins fréquemment. Les premiers sont à risque de récidive, les seconds sont plus isolés socialement, et présentent « une nette inhibition à passer de l’image aux actes », c’est à vérifier (p. 50).

À la fin de la première partie, Bensimon décrit le contexte social contemporain caractérisé par un accès massif à Internet par les mineurs de 8 à 17 ans, entre autres, et à une circulation de millions d’images et de vidéos. À ces visionnements s’ajoutent l’hypersexualisation des jeunes filles, « l’influence pédophile sur l’univers de la mode et son mimétisme issu en majeure partie des plateaux de tournage pornographique », et l’engouement pour des interventions plastiques en tout genre afin de projeter une image « alimenter (par) un univers pédophilique » (p. 56).

La deuxième partie est exclusivement consacrée à la littérature pédopornographique et les entourloupettes pour la rendre digeste. Comme l’écrit si bien Bensimon, « La littérature, c’est comme le fromage, il y en a qui l’aime puante » (p. 60). Et de citer plusieurs exemples méconnus et déroutants, pour qui n’a pas fréquenté « ces intellectuels décomplexés » (p. 66).

En dépit d’une certaine censure, ces textes ont pu circuler assez ²librement², sous le manteau pour certains, jusqu’aux années 1960 où les vannes se sont ouvertes accompagnées du slogan « il est interdit d’interdire », jusqu’à la fin des années 1980. Depuis, le contexte social a changé considérablement : « En d’autres temps et d’autres lieux, le lecteur y cherchait ce que l’image n’avait pas encore définitivement remplacé » (p. 64 et 69).

Après ces constats, Bensimon aborde la délicate question des « confessions » des victimes. « Si se libérer de la souffrance, chercher à s’extirper de la honte, d’un indéracinable sentiment de culpabilité, si se réconcilier avec sa propre histoire comme c’est le cas avec l’inceste peut, dans certains cas, avoir une résonnance thérapeutique par le canal de l’écriture, le verbe employé présente quelques contreparties qui méritent que l’on s’y attarde ». En effet, plus d’une fois ces textes ont un « contenu sulfureux » et sont « aux limites de l’insoutenable » (p. 72). Lorsqu’examinés à l’aulne du Code criminel canadien, plusieurs de ces textes sont clairement en contravention de l’article 163[4]. Or, qu’en est-il de certains contes pour enfants ou de certains passages de la Bible?

Suite à ces diverses analyses, Bensimon en vient à « rappeler l’importance qu’il y a à revoir la loi », et qu’« Il n’appartient pas à la loi de se faire critique littéraire, là n’est pas son rôle, mais bien de rappeler à bon entendant, qu’il y a certaines règles à ne pas enfreindre sous peine de sanctions » (p. 71 et 74). D’autant plus que « l’écriture ne peut rivaliser avec l’image » et que « la littérature pédopornographique n’a encore jamais été l’objet d’aucune attention, pas même de revues spécialisées telles que Porn Studies (p. 82 et 85).

Et de conclure : « Aussi glauque soit-elle, la pornographie ne cause pas toutes les tares qu’on lui impute » (p. 92).

On sort de cette lecture, complètement déstabilisé. En effet, aimer la littérature est une chose, en mesurer l’impact, les tenants et aboutissants, nécessite une certaine attention et la capacité de s’identifier aux personnages ou de s’en détacher.

JEAN-CLAUDE BERNHEIM
UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE (MANITOBA)


[1] « Il est certains esprits, dont les sombres pensées sont d’un nuage épais toujours embarrassées; Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d’écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément » (Boileau, Œuvres de Boileau Despréaux, Paris, Librairies spéciale des Écoles Chrétiennes et primaires, nouvelle édition, 1838, p. 166).

[2] « À l’audience, les parties conviennent de pas faire entendre les experts, ni de déposer leurs rapports pour servir de preuve d’expert. Ainsi, cela ne fait pas partie de la preuve sur laquelle le Tribunal peut adjuger » (Godbout c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 2967, paragraphe 15, p. 7).

[3] Même si le procureur de la Couronne au dossier a renoncé à porter la cause en appel, le Procureur général du Québec (aussi ministre de la Justice) a décidé de saisir la Cour suprême du Canada afin de rétablir la constitutionnalité des disposition invalidées, celles qui concerne les écrits.

[4] « (En) 2005, le Parlement fédéral n’avait pas tenu compte des analyses de la Cour suprême et modifiait l’article 163.1 du Code criminel en réduisant la protection reconnue aux œuvres artistiques » (p. 84).

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