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MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU

Comité de la Justice et des droits de la personne

41e législature, 2e session

Loi visant à modifier le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité)

Projet de loi C-13

par l’Association canadienne de justice pénale

Mai 2014

Renseignements généraux sur l’Association canadienne de justice pénale

L’Association canadienne de justice pénale (ACJP) est heureuse de pouvoir présenter un mémoire sur le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, au Comité de la Justice et des droits de la personne.

L’ACJP est une des plus anciennes organisations non gouvernementales de professionnels et de particuliers qui s’intéressent aux questions de justice pénale au Canada, puisqu’elle a commencé ses travaux en 1919 et a témoigné devant votre comité à de nombreuses reprises. Notre association comprend près de 700 membres et publie la Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, les Actualités juridiques, le Répertoire des services de justice, et le Répertoire des services aux victimes du crime. Nous organisons également le Congrès canadien sur la justice pénale tous les deux ans.

Historique et aspects législatifs pertinents

La Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité porte sur deux sujets différents des points de vue philosophique et pratique : tout d’abord, la question de la distribution non consensuelle d’images intimes, et deuxièmement, les formulations désuètes, dans plusieurs lois, qui limitent les enquêtes de police touchant Internet et d’autres avancées technologiques récentes. L’ACJP est d’accord avec l’évaluation des députés de l’opposition et recommande de diviser ce projet de loi en deux, c’est-à-dire un projet de loi traitant de la distribution non consensuelle d’images intimes, et un autre visant à mettre à jour l’accès légal aux éléments de preuve pour les crimes qui se produisent (ou qui portent) sur Internet et les nouvelles technologies. Ces deux parties nécessitent des discussions fondamentalement différentes et, à ce titre, ne peuvent pas être considérées de manière équitable comme relevant d’un seul enjeu. Ce mémoire portera donc tout d’abord sur la criminalisation de la distribution non consensuelle d’images intimes puis traitera des articles ultérieurs du projet de loi sur l’accès légal.

Distribution non consensuelle d’images intimes

Les deux premières pages du projet de loi C-13 présentent une nouvelle infraction au Code criminel au titre de l’article 162.1 qui vise à protéger les adultes du partage et de la distribution non consensuels d’images intimes, problème communément appelé « pornographie de vengeance »[1]. Cette nouvelle infraction serait passible d’une peine maximale de cinq années d’emprisonnement.

L’ACJP ne conteste pas la nécessité de mettre en place un mécanisme légal ou de modifier le cadre juridique actuel pour protéger les adultes de la distribution non consensuelle de leurs images intimes. Les articles actuels du Code criminel, comme les articles 162 (voyeurisme), 163 (publication obscène), 264 (harcèlement criminel), 346 (extorsion), et 298 à 300 (libelle diffamatoire), entraînent un « vide » juridique qui laisse de nombreuses victimes de la « pornographie de vengeance » sans recours judiciaire.

Toutefois, l’ACJP ne convient pas que ce vide doit être géré par l’intermédiairedu Code criminel. Ce problème, comme beaucoup d’autres, peut être résolu sans l’introduction d’une nouvelle infraction criminelle qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de personnes emprisonnées au Canada. L’ACJP a toujours, dans le passé, maintenu que le Canada devait s’efforcer de manière active de réduire sa population carcérale et non de l’augmenter, et à ce titre, nous soutenons fermement que la « pornographie de vengeance » devrait être traitée en dehors du système de justice pénale.

Certains juristes ont présenté des solutions de rechange à la nouvelle législation criminelle afin de résoudre l’enjeu de la distribution non consensuelle d’images intimes, et l’ACJP les trouve prometteuses. Derek Bambauer (2014), professeur de droit à l’Université de l’Arizona, propose de traiter la question de la distribution non consensuelle d’images intimes par le truchement de la loi sur le droit d’auteur plutôt que de du droit criminel. Une telle approche, s’appuyant sur la loi sur le droit d’auteur, éviterait d’envoyer plus de gens vers le système carcéral et d’alourdir davantage la charge de travail du système de justice pénale tout en offrant un allègement rapide aux victimes. Jonathon W. Penney (2013), professeur de droit à l’Université Dalhousie, appuie l’idée d’explorer les possibilités offertes par la loi sur le droit d’auteur dans les tribunaux canadiens et d’envisager de créer ou de modifier des lois de manière à modifier les atteintes à la vie privée pour mieux traiter la « pornographie de vengeance ». Danielle Citron (2010), professeure de droit à l’Université du Maryland, a montré que la police prêtait souvent peu d’attention aux actes criminels en ligne, sauf s’ils prennent de l’ampleur, ce qui renforce l’idée selon laquelle le système de justice pénale n’est peut-être pas le meilleur système pour gérer la distribution non consensuelle d’images intimes.

Pour réviser la loi sur le droit d’auteur afin qu’elle s’applique à la distribution non consensuelle d’images intimes, on pourrait modifier le concept juridique de « droit d’auteur » de manière à conférer des droits de propriété non seulement au photographe, mais aussi à la personne photographiée. Si on modifiait la loi sur le droit d’auteur de manière à permettre aux personnes photographiées de protester contre leur distribution et leur utilisation (en l’absence de transfert de propriété contractuel), les victimes de « pornographie de vengeance » pourraient obtenir un recours juridique afin d’éviter une nouvelle distribution des images sans leur consentement, retirer les images en cause des pages Web et des autres endroits où elles sont affichées et exiger un remboursement financier afin de corriger les répercussions financières, sociales et autres de la distribution des images. Le fait de chercher une solution de rechange au Code criminel permettrait à la victime d’avoir plus de pouvoir et d’accélérer le processus pour que les photographies soient retirées de la sphère publique.

En conséquence, l’ACJP recommande au gouvernement canadien d’envisager des méthodes non criminelles de légiférer contre la distribution non consensuelle d’images intimes, des voies de rechange qui n’alourdiraient pas le fardeau qui pèse sur notre système carcéral bondé et fourniraient une approche plus efficiente et plus efficace pour prévenir cette activité et obtenir justice pour les victimes.

Mise à jour des pouvoirs de la police

L’ACJP recommande d’examiner de manière minutieuse les répercussions des modifications et des ajouts visant à modifier l’accès légal, et en dehors de la question de la distribution non consensuelle d’images intimes. Bien que ces modifications et ajouts soient en grande partie nécessaires et ne portent que sur les expressions requises pour mettre à jour la loi actuelle (comme l’ajout du mot « informatique » à « données » et l’élargissement des communications aux « télécommunications »), l’ACJP est inquiète des répercussions de l’ajout de l’article 487.0195,

qui stipule qu’un agent de la paix ou de police n’a besoin d’aucun ordre de préservation ni d’aucune ordonnance de préservation ou de communication pour demander à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement des données qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer. Cet article protège également cette personne de toute responsabilité criminelle ou civile lorsqu’elle donne volontairement ces données à la police. L’ACJP craint que cette immunité criminelle et civile ne motive certaines personnes, entités et institutions (y compris les entreprises de télécommunication) à conserver et à divulguer les données d’autrui par intérêt personnel, portant ainsi préjudice aux relations entre les Canadiens et les personnes, les entreprises et les fournisseurs de services nombreux avec lesquels ils interagissent tous les jours en ligne.

L’ACJP recommande de supprimer l’article 487.0195(2) du projet de loi et de traiter les questions d’immunité civile et criminelle au cas par cas avec les parties légales pertinentes qui sont actuellement capables d’élargir ces types d’immunité. Le retrait de l’immunité civile et criminelle générale permettrait d’éviter que des personnes, des entités et des institutions ne recueillent et ne conservent les données des Canadiens au-delà de ce qui est nécessaire pour l’exploitation ordinaire des services Internet. Il pourrait également permettre d’entamer une poursuite civile ou criminelle contre des tiers qui peuvent être tenus responsables, en quelque sorte, de l’acte illégal en question (parce qu’ils n’ont pas retiré rapidement le document préjudiciable, qu’ils n’ont pas répondu adéquatement aux plaintes ou qu’ils ont contribué à la commission d’une infraction en ligne).

Conclusion

L’ACJP recommande de séparer les deux thèmes de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité de manière à ce que la question de la distribution non consensuelle des images intimes puisse être débattue et examinée en dehors de la mise à jour des pouvoirs de la police. De plus, l’ACJP recommande au gouvernement du Canada d’examiner des approches qui ne s’appuient pas sur le Code criminel afin de protéger les Canadiens de la « pornographie de vengeance » en prêtant une attention particulière aux domaines prometteurs de la loi sur le droit d’auteur et des atteintes à la vie privée. Enfin, l’ACJP recommande de rayer l’article 487.0195(2) du projet de loi sur l’immunité civile et criminelle accordée aux parties qui divulguent volontairement des données à la police, afin de protéger les Canadiens et d’éviter que leurs données ne soient collectées et conservées au-delà de ce qui est nécessaire pour la prestation des services Internet ordinaires.


Documents pertinents et de référence

Bambauer, Derek E. (2014). « Exposed », Minnesota Law Review, 98.

Citron, Danielle K. (2010). « Civil Rights in the Information Age », dans Martha Nussbaum et Saul Levmore, éd., The Offensive Internet: Speech, Privacy, and Reputation. Harvard University Press: Cambridge, MA.

Penney, Jonathon W. (Novembre 2013) « Deleting revenge porn », Options politiques. Article consulté en ligne le 17 février 2014 à la page suivante : http://www.irpp.org/fr/options-politiques/vive-montreal-libre-fr-ca/deleting-revenge-porn-fr-ca/


[1]Le Canada n’est pas le premier pays à envisager la criminalisation de la distribution non consensuelle d’images intimes. Les lois actuelles sur l’atteinte à la vie privée du New Jersey englobent ce type d’infraction, la Californie a récemment édicté une loi qui porte expressément sur la « pornographie de vengeance », et 13 autres États travaillent sur des projets de loi similaires. En Californie, la durée maximale de la peine pour cette infraction est de six mois. Cela contraste fortement avec la peine maximale de cinq ans proposée par le Canada.

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