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RCCJP – Volume 67.3

Les infortunes de l’autisme en droit criminel : Une critique de la fonction de l’institution pénale canadienne

Par Gabriel Lefebvre
Presses de l’Université Laval (Québec). 333 p. 2025.

« [Le] droit est indissociable des sociétés dans lesquelles il œuvre. Le droit n’a pas seulement vocation à réguler ces sociétés dans leurs multiples facettes. Dans ce qu’il énonce, dans ce qu’on en fait, dans les façons dont il est investi, d’abord par ceux qui ont pour fonction d’en avoir la maîtrise, il nous dévoile aussi, de façon exceptionnelle, ce qu’il porte de finalités sociales et politiques, ce que sont, plus généralement, les modes de régulation sociale et politique des sociétés et ce que sont leurs reconfigurations. »[1]

Le premier livre de Gabriel Lefebvre, doctorant en droit à l’Université McGill, propose une plongée tout aussi bouleversante qu’éclairante dans les abîmes du traitement des personnes autistes[2] en droit criminel canadien. Lefebvre réussit à exposer, à travers une analyse des discours du droit, tous ses malaises, ses paradoxes et ses angles morts lorsque vient le temps tantôt de criminaliser l’accusé autiste, tantôt de le punir. À partir de ses trouvailles jurisprudentielles au sujet de la relation entre autisme et droit criminel, Lefebvre nous invite à réfléchir plus largement sur la fonction de l’institution pénale. Le traitement de l’autisme par le droit criminel serait ainsi l’un des symptômes de sa métamorphose : d’une visée essentiellement symbolique axée sur l’expression de valeurs communément partagées, le droit criminel aurait épousé une visée préventive et sécuritaire justifiant la sévérité carcérale à l’égard de tous, y compris les délinquants les plus vulnérables et les plus soumis au déterminisme.

L’exercice auquel se prête Lefebvre est convaincant en plus d’être novateur dans le paysage de la doctrine juridique canadienne. L’ouvrage devrait devenir un incontournable pour tous les chercheurs s’intéressant au champ d’étude de la justice préventive et du droit pénal. Il devrait également être considéré comme un essentiel par tous les praticiens impliqués dans une affaire mettant en cause un accusé ou un délinquant autiste, puisque l’ouvrage fournit des clés de compréhension susceptibles d’éviter que les nombreux écueils que l’auteur recense et dénonce ne soient indéfiniment reproduits.

***

Le livre se divise en huit chapitres. Le premier sert à introduire les profanes à la symptomatologie des personnes autistes. L’auteur met en lumière quatre vulnérabilités de la personne autiste identifiées par la doctrine clinique : une incapacité à comprendre intuitivement les normes, un déficit d’empathie cognitive, un manque d’adaptabilité et une tendance à développer plus facilement des obsessions. Tout en reconnaissant que les connaissances sur l’autisme sont relativement nouvelles, évoluent rapidement et doivent être considérées avec précautions[3], Lefebvre fait remarquer d’emblée que ces découvertes cliniques ébranlent — ou, du moins, devrait ébranler — certaines présomptions sur lesquelles l’édifice du droit criminel repose. Il est question des présomptions selon lesquelles tous connaissent la loi et sont aptes à développer une connaissance intuitive des impératifs moraux et sociaux et d’agir en fonction de celle-ci. Ces présomptions sont en tension évidente avec la réalité symptomatologique des personnes autistes, notamment en raison du fait que ces dernières ne possèdent « ni cette intuition morale ou sociale ni cette flexibilité qui permet l’adaptation en fonction du contexte ; elle[s] doi[vent] préintellectualiser consciemment chacune des règles »[4].

Une fois la table mise, les deuxième et troisième chapitres étudient la relation entre les symptômes associés à l’autisme et la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (« NRCTM »). Même si l’on pourrait croire que les découvertes scientifiques portant sur les déficits neurodéveloppementaux des personnes autistes sont à même de leur ouvrir la porte de la défense NRCTM, l’auteur nous apprend qu’il n’en est rien. Cela s’explique par le fait que, comme d’autres en ont fait la démonstration, l’institution pénale n’est pas particulièrement intéressée par la vérité scientifique du fonctionnement neuropsychique de son sujet : elle chercherait davantage à développer son propre système de vérité et le mettre au service de sa fonction particulière qu’est le maintien d’un certain ordre public[5]. Le discours officiel du droit au sujet de la délimitation de la frontière de la responsabilité criminelle vise d’abord à « rendre compte d’un imaginaire social propre à une collectivité donnée »[6]. Lefebvre avance d’ailleurs que l’on pourrait qualifier l’évaluation de la responsabilité criminelle comme un exercice préparatoire à la détermination de la peine, c’est-à-dire que cette évaluation permet à l’institution pénale d’obtenir des renseignements sur la réceptivité de l’accusé à supporter la sanction pénale, y compris les technologies punitives associées au contrôle de ses risques futurs.

Ces discussions mènent Lefebvre à se pencher sur la décision canadienne la plus élaborée, à ce jour, à propos de la non-application de la défense NRCTM aux personnes autistes, soit R. v. Minassian[7]. L’auteur perçoit au sein des motifs de cette décision un exemple archétypal de l’orientation de la fonction de l’institution pénale. Ceux-ci, au-delà de l’application rigide des règles de droit et de la description de la condition de M. Minassian, comportent un message institutionnel, une prescription. Ils lancent un appel aux personnes autistes « leur indiquant qu’elles ne seront pas exemptées de la loi pénale malgré leur déficits neurodéveloppementaux, qu’elles doivent utiliser leur intellect pour ‘compenser’ leurs déficits moraux et sociaux et qu’elles doivent, par conséquent, demeurer particulières attentives aux enseignements moraux des autorités reconnues »[8]. Voilà un témoignage parlant de la volonté de l’institution pénale de faire porter au plus grand nombre, y compris des personnes atteintes de troubles mentaux, le fardeau d’une responsabilisation croissante, et ce, en vue de maintenir un ordre sécuritaire dont les promesses ne cessent d’être décuplées[9].

Dans le quatrième chapitre, Lefebvre s’intéresse aux nouvelles stratégies de criminalisation qui s’attaquent à des comportements « en amont » de l’échelle de la délibération criminelle. Ces stratégies s’inscrivent dans une logique de prévention des risques et de protection des plus vulnérables. Cette ambition semble avoir comme effet collatéral et paradoxal de participer à la criminalisation d’autres personnes vulnérables, comme les personnes autistes. L’auteur s’attarde particulièrement aux infractions de leurre et celles associés à la pornographie juvénile, lesquelles comportent des « obligations positives ». Par exemple, dans le cas du crime de leurre, le Code criminel prévoit que, pour faire valoir une défense de croyance sincère, l’accusé doit prendre « des mesures raisonnables » pour s’assurer de l’âge de la personne. Or, se questionne Lefebvre, comment respecter ce type d’obligation dans un environnement comme internet qui est par nature déterritorialisé, anonymisé et favorable aux exagérations ? La question se pose particulièrement pour les personnes autistes, lesquelles sont plus enclines à découvrir leur sexualité dans l’univers rassurant et désinhibé du web tout en présentant de manière générale un développement et une maturité psychosexuels moindres. L’auteur, en s’appuyant sur les constats de la doctrine clinique, fait valoir que ces stratégies de criminalisations prescrivent des standards souvent inatteignables pour certaines personnes autistes et favorisent ainsi leur passage dans le système pénal[10]. Il appelle à la modération, soulignant que la tangente actuelle, qui est caractérisée par « l’intensification de la création des responsabilités et des devoirs, la sophistication et l’extension des normes et l’accumulation des stratégies de responsabilisation », participe à l’augmentation de « l’intransigeance envers les personnes atteintes de troubles mentaux »[11].

Les chapitres suivants sont consacrés à l’univers de la détermination de la peine. L’auteur cherche à dépoussiérer les autodescriptions de l’institution pénale et y trouver un sens, une orientation. C’est le droit de la peine qui est alors mobilisé, puisqu’il existe un lien conceptuel fort entre la peine, la finalité du « voyage » pénal, et les finalités de l’institution pénale. La principale thèse de l’auteur est que nous assistons à une forme de reconceptualisation de la fonction de l’institution pénale. Si cette dernière a toujours été préoccupée par la sécurité et la prévention du crime, elle comptait autrefois remplir ses objectifs de façon essentiellement symbolique et indirecte, « c’est-à-dire en prononçant des sanctions justes ayant pour effet de renforcer l’autorité morale de la loi et son respect par le plus grand nombre. »[12]

Or, depuis quelques années, nous témoignerions d’une réinterprétation de la notion cardinale de proportionnalité, qui intégrerait la vocation de compenser le tort subi par la victime réelle ou potentielle. En particulier, l’auteur voit dans l’arrêt phare R. c. Friesen[13] un véritable changement de cap : la responsabilité morale du délinquant, l’une des deux pierres angulaires de la proportionnalité, aurait dorénavant une nature prescriptive en ce qu’elle « s’imputerait au délinquant en fonction de la nature l’acte commis, des préjudices encourus, des caractéristiques de la victime et de son degré de vulnérabilité. »[14] Signe du nouvel objectif de garantir aux personnes vulnérables des « aires d’autonomie dénuées de toute interférence criminelle », il y aurait une sorte d’évacuation du discours sur le prononcé de la peine de la nuance « nécessaire face à ces enjeux complexes » et de la « compréhension face à la réalité vécue par le délinquant sexuel atteint de troubles mentaux. »[15] Sur ce dernier point, le propos de l’auteur est peut-être à prendre avec un grain de sel, car, dans une décision qui n’était pas rendue au moment de la publication de livre, la Cour suprême a précisément réitéré que la « complexité est inhérente au droit de la peine » et qu’il est toujours exigé d’adopter « une approche empreinte de nuances »[16].

Quels que soient les effets de ces dernières paroles judiciaires, il n’en demeure pas moins que l’étude de Lefebvre le mène à observer que des dommages sont déjà faits. Le prononcé de la peine « semble désormais principalement conditionné par les indications législatives sur la gravité du crime et sur la vulnérabilité des victimes face aux risques de préjudice. »[17] Ces indications, lorsque combinées aux récentes tendances jurisprudentielles, créent pour certains crimes « une rigidification des pratiques en matière de la détermination de la peine en raison de la présomption d’incarcération quasi irréfragable qui s’en dégage. »[18] Comme le juriste le démontre en examinant le traitement punitif de plusieurs délinquants autistes, cette érosion du pouvoir discrétionnaire des juges chargés de la détermination de la peine est à même d’affecter leur capacité à « adapter la sentence à la situation du délinquant et à ses troubles mentaux ».[19]

C’est un appel à la réflexion qui clôt le livre, que ces mots encapsulent bien : « [e]ssayer de renforcer les aires d’autonomie des personnes socialement vulnérables par l’infliction de souffrances à l’endroit d’autres personnes stigmatisées et socialement vulnérables affecte négativement notre sens de la justice. Personne ne ressort grandi de leur châtiment : ni la collectivité ni le délinquant. »[20] Alors, que faire ? Sans imposer une réponse, l’auteur invite la collectivité à réfléchir à la fonction normative de l’institution pénale, à tenir compte de ses limitations et de sa force symbolique. Il faut réinvestir notre imaginaire et revoir les attentes que l’on cultive envers l’État et envers les autres. Une fois sa fonction normative ajustée et mieux définie, l’institution pénale saura emprunter les chemins de la modération, limiter ses interventions les plus problématiques, notamment celles qui visent les délinquants autistes, et « [o]rienter ses différentes pratiques de manière juste et cohérente. »[21]

JÉMILE AQUIN
AVOCAT – MONTRÉAL


[1] Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit?, Paris, Gallimard, 2015, p. 381.

[2] L’auteur précise que son ouvrage porte sur l’autisme tel que défini dans le DSM-5 de l’American Psychiatric Association. Néanmoins, son analyse s’intéresse davantage aux accusés et aux délinquants présentant un syndrome d’Asperger : « Cette forme d’autisme nous permettra de relever encore plus clairement le traitement réservé par l’institution pénale aux personnes présentant un trouble mental comprenant des déficits sociaux, moraux et émotionnels significatifs sans toutefois affecter leur cognition, leur raison ou leur intelligence globale (QI). » (G. Lefebvre (2025), p. 8).

[3] Ibid., p. 24-25.

[4] Ibid., p. 29.

[5] Ibid., p. 44, citant Christian Saint- Germain, « Les leçons de Pierre Legendre sur la casse subjective : nouvelle clinique juridique autour du tiers ? » (2011) 41 R.D.U.S. 672, p. 676.

[6] G. Lefebvre (2025), p. 47.

[7] R. v. Minassian, 2021 ONSC 1258.

[8] G. Lefebvre (2025), p. 93.

[9] Ibid.

[10] Ibid., p. 113.

[11] Ibid., p. 138.

[12] Ibid., p. 149.

[13] R. c. Friesen, 2020 CSC 9.

[14] G. Lefebvre (2025), p. 164.

[15] Ibid.

[16] Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 1.

[17] G. Lefebvre (2025), p. 247.

[18] Ibid., p. 262.

[19] Ibid.

[20] Ibid., p. 308.

[21] Ibid., p. 307.

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