RCCJP – Volume 68.2
La proportionnalité dans les moyens de défense du droit pénal canadien :
Un critère juridique à géométrie variable
Par Sébastien Lafrance
Québec : Presses de l’Université Laval. 2026. 180 p.
Si, comme l’indiquent les premiers mots de l’ouvrage de Sébastien Lafrance, la proportionnalité n’est pas une notion nouvelle, son rôle de premier plan en droit n’a peut-être jamais été aussi saillant, notamment en matière de procédure civile[1] et de détermination de la peine[2]. L’opus de Lafrance s’intéresse à la façon dont cette notion est utilisée lorsque vient le temps de déterminer la responsabilité criminelle d’un accusé. L’auteur, qui est à la fois procureur de la poursuite et universitaire, signe un ouvrage d’une grande érudition qui est inédit dans le paysage doctrinal du droit pénal canadien.
Dans la lignée du constat de Guilmain selon lequel le concept de proportionnalité « est appréhendé et compris différemment selon le domaine de droit, l’ordre juridique et la terminologie légale »[3], Lafrance pose l’hypothèse voulant que la proportionnalité constitue un « critère juridique à portée variable »[4] lorsqu’elle est mobilisée dans l’application de moyens de défense en droit canadien. Au terme du périple auquel nous convie l’auteur, nul ne doutera de la polysémie et de la malléabilité de cette notion dans le contexte du droit pénal canadien. Lafrance démontre que les acceptions du sens et de la portée de la proportionnalité diffèrent substantiellement d’un moyen de défense à un autre, mais aussi parfois au sein des discours portant sur un même moyen de défense.
L’étude se divise en cinq chapitres qui auscultent tour à tour la relation existante entre la notion de proportionnalité et un moyen de défense particulier.
Le premier chapitre, le plus imposant, est consacré à la légitime défense, moyen de défense qui a fait l’objet d’une importante réforme législative en 2013[5]. Cette réforme a semblé opérer une mutation du rôle de la proportionnalité en ce qui concerne la légitime défense. La proportionnalité était auparavant, par le biais du critère de la « force nécessaire », une condition d’ouverture implicite ; si l’acte de riposte de l’accusé était disproportionné, la possibilité d’invoquer la légitime défense était irrémédiablement anéantie, la riposte se trouvant ainsi à perdre son caractère défensif[6]. La réforme législative de 2013 a mis fin à cette binarité et a relégué la proportionnalité à un rôle plus diffus. En effet, suivant la version actuelle de l’article 34 du Code criminel, il s’agit désormais d’un « facteur parmi d’autres qu’il faut considérer dans le cadre de l’évaluation de la raisonnabilité de l’acte commis en riposte par la personne accusé »[7]. Le degré d’application de la proportionnalité serait ainsi incertain, d’autant plus qu’aucun facteur « aidant à son évaluation n’est énoncée dans le Code criminel », ce qui fait dire à Lafrance que les risques de courants jurisprudentiels contradictoires sont bien présents[8]. D’ailleurs, des indices jurisprudentiels suggèrent déjà que la structure du paragraphe 34(2) du Code criminel amène certains juges à pondérer les facteurs qui y sont énoncés « dans leur ensemble » et sans faire référence de façon explicite à la proportionnalité[9].
Poursuivant l’analyse, Lafrance avance que la nouvelle mouture de la légitime défense contient peut-être deux types de proportionnalité, ce qui permettrait de saisir pourquoi l’on prétend que la notion joue toujours un rôle important dans le droit de la légitime défense alors même que, à la lecture du texte de la loi, elle a vraisemblablement perdu de sa centralité. La première forme de proportionnalité, dite « mineure », serait celle qui vient d’être décrite et dont le champ d’application est nécessairement restreint, puisqu’elle se situe dans une mer de facteurs autres. La seconde, la « majeure », se discerne lorsque l’on constate que certains facteurs énoncés par le législateur pourraient être « regroupés sous un titre général de proportionnalité. »[10] Après avoir discuté de la parenté entre la proportionnalité et la raisonnabilité, Lafrance suggère que la proportionnalité dite « majeure » pourrait prendre « sa source dans la possibilité d’être subsumée à la raisonnabilité »[11], qui est le critère clé mis de l’avant par le Parlement à l’alinéa 34(1)c) du Code criminel.
Le deuxième chapitre aborde la défense des biens. Quoiqu’elle chevauche la légitime défense et ait été visée par la même réforme en 2013, cette défense fait l’objet d’un traitement différent de la part du Parlement. Alors qu’une certaine exigence de proportionnalité était auparavant exigée par le biais du concept de « force nécessaire », le nouvel article 35 du Code criminel exclut toute mention de la notion au cœur de l’ouvrage. Cette exclusion signifierait-elle que, comme d’aucuns en déduisent, la proportionnalité n’ait plus de rôle à jouer pour ce moyen de défense ? Une réponse positive à cette interrogation ouvrirait la porte à des dérives évidentes[12], telle la légitimation de l’infliction de blessures graves, voire mortelles, afin de protéger un bien. La solution conceptuelle que propose Lachance est celle qu’il a énoncée dans le chapitre portant sur la légitime défense, soit que l’on reconnaisse que la proportionnalité est « subsumée au concept de caractère raisonnable de l’acte »[13] – comme c’est d’ailleurs le cas en Australie–, et ce, même si le recours à cette interprétation serait perçu par certains comme la manifestation d’un certain activisme judiciaire[14]. En dépit du rapprochement effectué entre la légitime défense et la défense des biens, l’auteur constate que, pour ce dernier moyen de défense, la notion de proportionnalité s’appliquerait nécessairement de façon différente compte tenu de sa dimension morale. En effet, selon la définition retenue, la proportionnalité que mobilise le droit canadien incorporerait certains jugements de valeur justifiant par exemple une approche bien plus permissive pour une atteinte à la personne que pour une atteinte de nature patrimoniale.
Le troisième chapitre s’attarde à la défense de provocation, un moyen de défense « partiel »[15] pour lequel la place de la notion de proportionnalité est pour le moins incertaine. L’auteur estime que la proportionnalité pourrait néanmoins y proliférer de deux façons différentes. En premier lieu, à la suite des modifications législatives de 2015, lesquelles ont exclu la possibilité d’invoquer la provocation lorsque l’acte provocateur de la victime ne constitue pas un acte criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, il pourrait être dit que la proportionnalité a été consacrée sous une forme imparfaite. Imparfaite car, d’un côté, une telle modification révèle certainement que le législateur juge que les actes exclus seront toujours disproportionnés lorsque comparés à l’acte subi, mais, de l’autre, il n’existera jamais « d’équipollence entre le mal subi et l’acte provocateur, le mal subi étant “le crime le plus grave en droit, soit le meurtre”. »[16] En deuxième lieu, Lafrance discute de la possibilité d’une conception élargie de la proportionnalité qui « reposerait sur le fait de ne pas exiger une perte totale de la maîtrise de soi permettant ainsi une certaine gradation, donc une certaine proportionnalité, à cet égard. »[17] Cette conception, qui semble prévaloir dans certaines juridictions – mais pas en droit positif canadien –, permettrait de concevoir que la proportionnalité est subsumée au concept si cher aux juristes de « la personne ordinaire ».
Au quatrième chapitre, Lafrance constate que, contrairement au sort qui lui a été réservé en matière la légitime défense, la proportionnalité a acquis un rôle « surdimensionné » en ce qui concerne la défense de nécessité. En énonçant dans l’arrêt Latimer que le mal évité doit être comparable au mal infligé ou être nettement plus grand, la Cour suprême aurait assoupli la rigidité de l’exigence de proportionnalité de manière à élargir la portée de la défense de nécessité, laquelle couvrirait des situations qui auraient auparavant été exclues[18]. De plus, une dimension prééminente aurait été donnée à la proportionnalité, car la Cour suprême a recommandé que ce moyen de défense soit écarté dès lors que les actes d’une personne sont jugés disproportionnés[19].
Quant à la défense de contrainte, qui est au cœur du cinquième et dernier chapitre, il semble que la proportionnalité y joue un rôle restrictif compte tenu du libellé de l’article 17 du Code criminel qui empêche d’invoquer ce moyen de défense pour certaines infractions. Effectivement, cet article énumère de nombreuses infractions qui ne peuvent être excusées en raison de la contrainte, « ce qui laisse supposer que celles-ci ne pourraient jamais être commises de manière proportionnelle à une menace. »[20] Cette liste constituerait en quelque sorte une forme de codification de la proportionnalité. Suivant ce constat, Lafrance plonge les lecteurs dans un questionnement constitutionnel qui découle du fait que la jurisprudence de la Cour suprême a reconnu que l’exigence de proportionnalité serait inhérente au principe du caractère involontaire au sens moral, qui est un principe constitutionnellement protégé en vertu l’article 7 de la Charte. Ainsi, cela pourrait signifier que la proportionnalité a, par ricochet, été élevée au rang de norme constitutionnelle et que les exclusions contenues à l’article 17 du Code criminel sont suspectes sur le plan constitutionnel[21], quoique cela demeure incertain.
***
En bref, l’exercice de démêlement que propose Lafrance fait jaillir l’hétérogénéité fonctionnelle de la proportionnalité lorsqu’appliquée à certains moyens de défense en droit pénal canadien. Au fil des chapitres, l’auteur identifie au surplus quantité d’incohérences juridiques qui sont tantôt corrigeables, tantôt évitables. Les diverses pistes de solution et les clés de compréhension offertes par l’auteur sauront sans conteste alimenter la réflexion des praticiens et des chercheurs et contribuer à « l’affermissement du principe de légalité »[22].
ÉMILE AQUIN
AVOCAT – QUÉBEC
[1] Voir à ce sujet Antoine Guilmain, « Sur les traces du principe de proportionnalité : Une esquisse généalogique » (2015) 61:1 RD McGill 87, p. 90-91 : « Depuis ce jour, la proportionnalité s’est progressivement infiltrée dans tous les recoins de la procédure civile […] Le nouveau Code de procédure civile ne déroge pas à cette tendance. Lui aussi élève la proportionnalité au rang de « principe directeur ». Cette situation est cependant loin d’être limitée à la procédure civile québécoise. Dans le reste du Canada et partout dans le monde, on constate l’ »irrésistible ascension » de la proportionnalité, et ce, quel que soit le domaine du droit. » Citations omises.
[2] Voir par exemple Marie-Ève Sylvestre, « The (Re)Discovery of the Proportionality Principle in Sentencing in Ipeelee: Constitutionalization and the Emergence of Collective Responsibility », (2013) 63:2 The Supreme Court Law Review: Osgoode’s Annual Constitutional Cases Conference, p. 461-462 : “Despite its long-established status, however, I suggest in this paper that the Supreme Court of Canada may very well have rediscovered the proportionality principle in the Ipeelee/Ladue decisions. It did so by recognizing this principle for the first time as a principle of fundamental justice under section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 5 and by giving more substance to the notion of degree of responsibility, the too often neglected second component of the proportionality principle. »
[3] A. Guilmain (2015), p. 92.
[4] S. Lafrance (2026), p. 9.
[5] En conséquence de l’entrée en vigueur le 11 mars 2023 de la Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense, 2012 L.C. ch. 9.
[6] S. Lafrance (2026), p. 37, citant notamment Reilly c. R., [1984] 2 R.C.S. 396, p. 396.
[7] Ibid.
[8] Id., p. 56.
[9] Id., p. 58.
[10] Id., p. 69 : « Ces facteurs sont les suivants : premièrement, « la nature de la force ou de la menace » è éviter (alinéa 34(2)a) C.cr.) ; deuxièmement, si la force était imminent et s’il existait d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel (alinéa 34(2)b) C.cr.) ; troisièmement, si des armes ont été utilisées ou si l’on a menacé d’en utiliser (alinéa 34(2)d) C.cr.) et, quatrièmement, la proportionnalité « mineure », soit « la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à une menace ‘emploi de la force (alinéa 34(2)g) C.cr.). »
[11] Id., p. 70.
[12] Id., p. 89.
[13] Id., p. 91-92.
[14] Id., p. 95. Et l’auteur d’ajouter : « [c]ela ne signifierait pas pour autant que cet activisme, si nous devions l’appeler ainsi, soit nécessairement péjoratif et contre-productif en toutes circonstances. »
[15] Voir par exemple R. c. Tran, 2010 CSC 58, par. 21. : « En droit criminel, un moyen de défense offre normalement à l’accusé une excuse ou une justification pour l’acte qui lui est reproché. Le professeur K. Roach fait observer à juste titre que, [traduction] « [s]’agissant d’un moyen de défense partiel qui permet de réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable, la provocation ne s’insère pas aisément dans le cadre de l’excuse ou de la justification ». »
[16] S. Lafrance (2026), p. 37, citant R. c. Latimer, 2001 CSC 1, par. 2.
[17] Id., p. 134.
[18] Id., p. 138.
[19] Ibid.
[20] Id., p. 162.
[21] Id., p. 166-167
[22] Tel que le souligne élogieusement le préfacier Pierre Rainville : Id., p. XX.
