skip to Main Content

Les victimes d’actes criminels

Il s’impose de répondre aux besoins raisonnables et légitimes des victimes d’actes criminels, tout en respectant les droits de toutes les parties au sein du système de justice pénale.

Fondement

Il faut offrir aux victimes de crimes violents des services qui soient comparables à ceux qui sont offerts aux délinquants.

Les victimes ont besoin d’occasions de s’impliquer dans le processus de justice pénale dans leur propre processus de guérison. Il est toutefois important de s’employer à répondre aux besoins des victimes, tout en évitant de créer un autre contexte de confrontation.

Le Code criminel permet que soit présentée à la cour une déclaration écrite qui décrit le préjudice ou le dommage subi par la victime d’une infraction. Les victimes devraient pouvoir présenter, de la même façon ou autrement, une déclaration lors des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles. De telles déclarations doivent porter sur le préjudice qu’elles ont subi en raison du crime commis et sur les incidences à long terme de ce crime sur leur vie. Elles doivent éviter de réclamer un droit de véto sur la mise en liberté des délinquants.

Les délinquants ne devraient pas être en mesure de profiter de leurs actions criminelles au détriment de leurs victimes. Nous sommes donc favorables à ce que des ordonnances de dédommagement puissent être prononcées par la cour, si la situation le permet.

En outre, les commissions provinciales d’indemnisation des victimes devraient aider les victimes à combler leurs besoins urgents sur les plans physique, émotionnel et financier.

Contexte

Il y a longtemps que les tribunaux criminels ont accepté un rôle pour les victimes. L’article 722 du Code criminel définit les paramètres d’un tel rôle, de même que la procédure régissant le dépôt d’une déclaration écrite de la victime et son exposé oral subséquent devant la cour.

Depuis l’adoption de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, en 1992, les articles 26 et 142 de cette loi confèrent aux victimes le droit de demander et de recevoir de l’information au sujet d’un détenu, notamment au sujet de ses dates d’admissibilité à une libération conditionnelle, de ses dates de mise en liberté et des conditions qu’il aura à respecter. Les victimes peuvent aussi demander d’assister aux audiences de libération conditionnelle, où leurs vues pourront être exprimées par écrit. S’ils sont mis en place par voie législative, d’autres changements proposés à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition permettraient aux victimes de présenter un exposé oral lors d’une audience de libération conditionnelle.

Les modifications apportées à la LSCMLSC en 2012 ont enchâssé dans la loi le droit des victimes d’obtenir plus d’informations relatives au progrès correctionnel de l’auteur du l’infraction dont elles ont été victimes, incluant au sujet de leur participation à des programmes, des motifs d’un transfèrement et le de leurs permissions de sortir. Elles seront dorénavant en mesure de contribuer au processus décisionnel des autorités correctionnelles et de faire des déclarations orales dans le cadre des audiences de libération conditionnelle. Une autre mesure permet d’éviter que les victimes soient davantage traumatisées et aient à se rendre inutilement à une audience de libération conditionnelle en permettant à la Commission nationale des libérations conditionnelles de procéder à un examen, même si un détenu se désiste à l’intérieur des 14 jours qui précèdent son audience prévue.

En outre, la nouvelle Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme permet maintenant à une victime d’intenter une poursuite contre l’auteur du crime dont elle a été victime et tout pays étranger ayant donné son appui au terrorisme.

Back To Top
×Close search
Rechercher