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La clause de la dernière chance

La clause de la dernière chance offre aux condamnés à perpétuité ayant déployé tous les efforts nécessaires pour refaire leur vie la possibilité de bénéficier d’une mise en liberté graduelle et structurée et de réintégrer la société de manière sécuritaire en tant que citoyens productifs et respectueux des lois.

Fondement

La clause de la dernière chance offre à un détenu condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou haute trahison la possibilité de demander une révision de sa période d’inadmissibilité préalable à sa libération conditionnelle, après avoir purgé au moins 15 ans de sa peine.

Les condamnés à perpétuité présentent un faible risque de récidive et devraient se voir offrir l’occasion de contribuer à la société plutôt que de languir en prison, que de devenir institutionnalisés et complètement dépendants. Les condamnés à perpétuité bénéficiant d’une libération conditionnelle seraient en mesure de trouver de l’emploi et de payer des impôts, tout en contribuant au soutien de leur famille.

De l’entrée en vigueur de cette disposition jusqu’à 2010, cent trente-six (136) condamnés à perpétuité se sont vu accorder une libération conditionnelle grâce à la clause de la dernière chance. Dans neuf cas (9), la Commission nationale des libérations conditionnelles a dû procéder à une révocation de libération conditionnelle pour des infractions sans violence, allant de la conduite avec facultés affaiblies jusqu’à la fraude de moins de 5 000 $. Deux (2) libérations ont été révoquées suite à des crimes violents, en l’occurrence, un vol qualifié dans l’un des cas et une agression armée dans l’autre. Les chiffres démontrent clairement que la clause de la dernière chance, tel qu’elle a été appliquée à ce jour, ne constitue pas une menace indue à la sécurité de nos collectivités.

L’adoption du projet de loi S-6 a entrainé que ce mécanisme utile soit éliminé pour tous les condamnés à perpétuité, dont l’infraction a été commise après le 2 décembre 2011, et ce, même s’ils ne constituent pas un risque indu pour la société et s’ils sont les plus à même de profiter d’une mise en liberté. Cela va à l’encontre des principes de détermination de la peine, énoncés à l’article 718 du Code criminel, car cela réduit les possibilités de réadaptation, une fois que la neutralisation et la dissuasion ont cessé de porter des fruits.

Contexte

La peine de mort a été abolie en 1976 et le projet de loi C-84 a instauré l’emprisonnement la perpétuité obligatoire en remplacement de la peine de mort. Entre 1964 et 1976, toutes les peines de mort ont été commuées en peines d’emprisonnement à perpétuité, les condamnés devenant admissibles à une libération conditionnelle après avoir purgé 7 années de leur peine. Alors que l’abolition de la peine de mort avait été acclamée comme un changement humanitaire, certains considéraient comme une peine cruelle et inhabituelle l’imposition d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 années, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’un compromis nécessaire. L’article 21 du projet de loi prévoyait la possibilité de réduire à un minimum de 15 ans la période d’inadmissibilité à une libération conditionnelle à l’issue d’une révision judiciaire. Les demandes de révision sont d’abord examinées par un juge, puis par un jury qui doit évaluer le caractère du requérant; sa conduite durant l’exécution de sa peine; la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné; tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

Le condamné n’est pas automatiquement mis en liberté à l’issue d’une révision judiciaire favorable. Si le jury qui a procédé à l’examen réduit sa période d’inadmissibilité, le condamné pourra présenter une demande de libération conditionnelle à la nouvelle date fixée. Il reviendra en définitive à la Commission nationale des libérations conditionnelles d’établir à l’issue d’une audience si la personne pourra réintégrer la collectivité et quand elle pourra le faire. La mise en liberté s’effectue habituellement de manière graduelle, d’abord par de courtes sorties escortées dans la collectivité, puis par des sorties progressivement plus longues, incluant souvent un séjour en maison de transition. Les condamnés à perpétuité demeurent toujours sous la surveillance du Service correctionnel du Canada et doivent se conformer jusqu’la leur mort à des conditions strictes imposées pas la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Contrairement aux prédictions des tenants de la peine de mort, le taux d’homicide n’a pas augmenté au Canada suite à l’abolition de la peine de mort en 1976. Au contraire, le taux national d’homicide a constamment diminué depuis le milieu des années 1970, passant d’environ 3,0 à 1,83 par 100 000 habitants. Le projet de loi S-6 est néanmoins venu abolir la clause de la dernière chance pour tous les détenus condamnés après le 6 décembre 2011.

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