MÉMOIRE AU
COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES
DROITS DE LA PERSONNE,
(SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION CIVILE)
CHAMBRE DES COMMUNES
39e législature, 1re session
au sujet des modifications au
Code criminel du Canada
(emprisonnement avec sursis)
Projet de loi C-9
| |
Présenté par
l’ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE
Ottawa
11 octobre 2006 |
Portrait de l’Association canadienne de justice pénale
L’Association canadienne de justice pénale (l’ACJP) est heureuse de pouvoir présenter ce mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne au sujet du projet de loi C-9, Loi modifiant le Code criminel du Canada (emprisonnement avec sursis). En effet, l’ACJP est sérieusement préoccupée par ce projet de loi; nous expliquons ci-dessous nos inquiétudes et attendons avec impatience de répondre à vos questions et de recevoir vos commentaires.
L’ACJP est l’une des plus anciennes organisations non gouvernementales de professionnels et de particuliers s’intéressant aux questions de justice pénale au Canada; l’ACJP a vu le jour en 1919 et a pu présenter en de nombreuses occasions ses points de vue au Comité. L’ACJP compte près de 800 membres et publie la Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, Actualités -Justice, Justice – Répertoire des services et Répertoire – Services aux victimes d’actes criminels. Également, nous organisons tous les deux ans le Congrès canadien de justice pénale.
Historique de l’emprisonnement avec sursis
Le 3 septembre 1996, le gouvernement fédéral a proclamé le projet de loi C-41 qui concrétisait la première grande réforme de la détermination de la peine au Canada. L’un de ces principaux éléments était la peine d’emprisonnement avec sursis. Ce projet de loi faisait suite à deux rapports qui examinaient la détermination de la peine au Canada (Roberts et Laprairie, 2000:9). Le premier rapport émanait de la Commission canadienne de la détermination de la peine (1987). Ce document mettait l’accent sur la libération conditionnelle et la détermination de la peine et considérait que l’abus de la peine d’emprisonnement était une importante tare du système de justice pénale. Le deuxième rapport a été publié en 1988 par le Comité permanent de la justice de la Chambre des communes et le Solliciteur général du Canada, à la suite d’audiences publiques et de visites dans des établissements correctionnels de différentes régions du pays (sous la présidence de David Daubney, ce qui explique qu’on parle du rapport Daubney). Ce rapport contenait 100 recommandations dont une reprenait la mesure recommandée par le rapport de la Commission sur la détermination de la peine, qui consistait à réduire le recours à la peine d’emprisonnement.
Le projet de loi C-41 contenait deux ajouts importants au Code criminel du Canada. Les objectifs et les principes de la détermination de la peine étaient énoncés à l’article 718 et une mesure législative sur l’emprisonnement avec sursis a vu le jour dans l’article 742. L’emprisonnement avec sursis permet aux contrevenants de purger une peine d’emprisonnement dans la collectivité à certaines conditions obligatoires. À l’époque, on comptait que les peines d’emprisonnement avec sursis réduiraient notre dépendance aux établissements carcéraux et augmenteraient notre recours à des mesures de justice réparatrice.
Par ailleurs, le 1er juillet 1999, il a été adopté des modifications visant à aider les juges et les corps policiers à traiter efficacement les contrevenants qui enfreignaient une ordonnance d’emprisonnement avec sursis. Ces modifications permettent à la police d’intervenir promptement lorsqu’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est violée et garantissent que les contrevenants qui ne respectent pas les conditions d’une peine d’emprisonnement avec sursis en subissent les conséquences.
Les données sur les peines pour l’exercice 2003-2004 indiquent que les peines d’emprisonnement avec sursis ont représenté 5,2 % de toutes les peines (257 127 cas). La ventilation des peines avec sursis montre que la plus grande partie était liée à des infractions contre les biens (32 %), comparativement aux crimes contre la personne (27 %). La proportion de condamnations pour crimes « non violents » augmente encore si on ajoute toutes les autres catégories applicables (administration de la justice, infractions au code de la route, autres infractions prévues au Code criminel et autres infractions fédérales (notamment en matière de drogue). Et même dans la catégorie des crimes « violents », la grande majorité des infractions ayant donné lieu à des peines avec sursis sont des voies de fait simples ou graves et non pas des infractions à caractère sexuel, des vols ou des homicides. En fait, les infractions sexuelles ont donné lieu à moins de 4 % des peines d’emprisonnement avec sursis en 2003-2004 au Canada. À ce titre, les contrevenants sexuels qui ont reçu une peine d’emprisonnement avec sursis ont représenté moins de 17,8 % de toutes les condamnations pour crimes sexuels; la très grande majorité des cas ont donné lieu à des sentences suspendues (Juristat, Tableau 5, 2004).
On ne dispose actuellement d’aucune donnée sur la récidive qui permettrait d’évaluer l’incidence de la peine d’emprisonnement avec sursis.
Proposition actuelle (C-9) :
Le projet de loi C-9 propose de modifier l’article 742.1 du Code criminel du Canada en interdisant l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis dans le cas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus. Cette modification aura comme effet d’interdire le recours à une peine d’emprisonnement avec sursis non seulement pour certains crimes violents mais aussi pour de nombreuses infractions contre les biens comme le cambriolage (punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité), le vol de carte de crédit (article 342 du CCC), le vol de plus de 5 000 $ (article 322 du CCC) et le vol de véhicule à moteur de plus de 5 000 $ (article 355 du CCC), pour ne nommer que ces infractions.
Lors du dernier témoignage de l’ACJP, en 2000, nous avons fait plusieurs observations au sujet des mesures législatives destinées à interdire à certaines catégories de contrevenants les avantages des sanctions communautaires, par exemple la peine d’emprisonnement avec sursis. Nous réitérons aux présentes plusieurs des observations formulées à ce moment.
En premier lieu, nous remarquons que les contrevenants sons plus susceptibles de réagir positivement à des peines d’emprisonnement avec sursis qu’à des périodes d’incarcération, même dans le cas de crimes violents (Roberts et Laprairie, 2000). Par conséquent, toute mesure visant à limiter le recours à des peines d’emprisonnement avec sursis pourrait avoir l’effet contraire, à savoir celui d’augmenter le risque de récidive plutôt que de protéger la société.
Deuxièmement, nous observons que des projets de loi comme le projet de loi C-9 sont trop souvent suscités par des cas atypiques ou particulièrement horribles qui ne ressemblent pas à la grande majorité des peines imposées aux contrevenants. Cela semble être le cas ici, puisque la même poignée de peines d’emprisonnement avec sursis est utilisée à répétition pour justifier une limitation sévère des dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine, même si l’on compte chaque année environ 13 000 peines d’emprisonnement avec sursis (Statistique Canada, 2003; Juristat, Tableau 5, 2004).1 En revanche, nous le savons, les recherches montrent que des peines de justice pénale plus sévères n’ont aucun effet dissuasif sur la récidive. Au contraire, des peines plus lourdes ont l’effet contraire et contribuent à faire augmenter légèrement (3 %) la récidive. Ces constatations sont constantes chez différents sous-groupes de contrevenants (adultes/jeunes, hommes/femmes, blancs/minorités). (Smith P., C. Goggin et P. Gendreau, 2002)
Troisièmement, l’un des buts législatifs de la peine d’emprisonnement avec sursis était de réduire la croissance des taux d’incarcération au Canada. De toute évidence, les quelque 50 000 peines avec sursis qui ont été imposées depuis leur création ont contribué à réduire cette charge. À l’échelon provincial, les données montrent que les taux d’incarcération se sont à tout le moins stabilisés et dans certains cas ont baissé grâce aux peines d’emprisonnement avec sursis (Roberts, 2005:195), ce qui semble être confirmé par une diminution notable des admissions dans les maisons de correction provinciales faisant suite à des condamnations. L’ACJP estime quand même qu’un nombre trop grand de contrevenants est envoyé en prison, ce qui coûte aux contribuables canadiens des millions de dollars mais n’apporte aucun avantage en matière de dissuasion de la criminalité. Rien ne prouve que l’incarcération dissuade les criminels (Gendreau, 1996; ACJP, 1997) et, de surcroît, devant l’augmentation constante des taux de récidive, nous devons continuer de chercher des solutions de remplacement à l’incarcération si nous voulons réduire la criminalité dans notre société.
Quatrièmement, l’ACJP et d’autres observateurs ont remarqué que, dans bien des cas, la gravité de l’infraction et la part réelle de l’accusé ne sont pas reflétées par la peine maximale obligatoire prévue par le Code criminel du Canada. Il est extrêmement rare que des contrevenants même violents soient condamnés à la peine maximale prévue par le Code criminel. Donc, l’idée d’utiliser la peine maximale obligatoire comme moyen de limiter l’admissibilité aux peines d’emprisonnement avec sursis est illogique et représente une démesure; c’est casser une noix avec une masse.
De plus, l’ACJP estime que le projet de loi C-9, s’il est adopté, aura un effet négatif très fort dans les provinces et territoires comportant des populations autochtones nombreuses. Les Autochtones sont surreprésentés dans le système canadien de justice pénale et constituent un pourcentage disproportionné des contrevenants qui purgent des peines en établissement et dans la collectivité. En fait, les contrevenants autochtones sont plus susceptibles que les autres Canadiens de purger leur peine dans des établissements que dans la collectivité, sous surveillance (Service correctionnel Canada, 2006:10). En outre, nous savons que les taux de récidive chez les contrevenants autochtones condamnés à des peines d’emprisonnement sont plus élevés que chez la population générale des contrevenants. Manifestement, l’incarcération ne constitue pas un bon moyen de dissuasion pour cette population (Rudin, 1999).
Les peines d’emprisonnement avec sursis offrent une solution bien nécessaire de substitution à l’incarcération, pour cette population. Ainsi, dans les régions où les populations autochtones sont nombreuses, on recourt beaucoup à cette solution. Au Manitoba, en 2000-2001, 49 % des contrevenants qui entamaient une peine avec sursis étaient Autochtones. Au Yukon, le taux était de 65 %, en Saskatchewan, de 72 %, et au Nunavut, de 95 % (Statistique Canada, 2003).
L’alinéa 718.2 e) du Code criminel du Canada établit que le tribunal doit déterminer la peine à infliger compte tenu également de toutes les sanctions substitutives qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. Le fait de retirer toute possibilité de peine avec sursis dans bien des cas, comme le propose le projet de loi C-9, revient à priver d’un outil précieux les juges appelés à prononcer la peine et qui veulent suivre cette instruction (à l’égard aussi bien des Autochtones que des autres personnes). Cela est contraire à l’esprit dans lequel le projet de loi C-41 a été adopté et empêche d’utiliser des mesures de justice réparatrice pour cette population (comme l’encouragent à le faire les jugements dans les causes R. c. Gladue, en ce qui concerne les contrevenants autochtones, et R. c. Proulx, en ce qui concerne les peines avec sursis).
Les peines avec sursis offrent aux juges la possibilité de corriger cette situation, de réduire notre dépendance à l’incarcération, pour les contrevenants autochtones, et de participer à une programmation communautaire adaptée culturellement tout en appliquant les principes de la dissuasion et de la réprobation énoncés à l’article 718 du Code criminel.
Recommendations:
| 1. |
Utiliser davantage les peines d’emprisonnement avec sursis |
Si nous acceptons tous les avantages de l’imposition de peines d’emprisonnement avec sursis comme stipulé dans le projet de loi C 41, alors nous devons aller de l’avant en élargissant la portée de leur utilisation. En limitant l’imposition de peines d’emprisonnement avec sursis aux seules sentences de moins de deux ans ou pour des infractions précises, nous nous privons de toute l’étendue des possibilités qu’elles offrent et nous réduisons l’efficacité des résultats positifs qui en découlent. En conséquence, nous soutenons, au sein de l’Association, que la capacité d’imposer des peines d’emprisonnement avec sursis devrait être élargie. Ainsi, les avantages liés aux peines d’emprisonnement avec sursis, soit la dissuasion, la réhabilitation et la réparation, pourront bénéficier à de nombreux délinquants à faible risque incarcérés dans des établissements à sécurité minimale ou moyenne. Ces délinquants ont de grandes chances de bénéficier de la libération conditionnelle de jour et le fait de les incarcérer n’a pour seul résultat que de retarder leur éventuelle réinsertion dans la société. En donnant aux juges une plus grande marge pour l’imposition de peines d’emprisonnement avec sursis, il est possible de réduire la criminalité, d’économiser des millions de dollars et d’accélérer le processus de réparation.
| 2. |
Encourager les bureaux de probation ou les organismes communautaires à déterminer les ressources possibles disponibles pour aider à la supervision des peines d’emprisonnement avec sursis lors de la préparation des rapports présentenciels |
Des juges se sont dit préoccupés quant à la disponibilité des ressources nécessaires pour superviser efficacement les délinquants auxquels une peine d’emprisonnement avec sursis est imposée et, par conséquent, il leur est difficile de déterminer s’il convient de les condamner à une peine d’emprisonnement avec sursis. (Roberts, 2001:1024-1025) En conséquence, ils pourraient n’avoir d’autre choix que d’imposer une peine de prison par crainte qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne fasse l’objet d’une supervision appropriée. Nous soutenons que, pour que les juges puissent sans hésiter imposer des peines d’emprisonnement avec sursis, les bureaux de probation ou les organismes communautaires concernés devraient démontrer dans les rapports présentenciels que les ressources appropriées sont disponibles pour assurer une surveillance efficace lorsqu’une peine d’emprisonnement avec sursis est imposée. Ainsi, les juges sauront que la sentence est appliquée correctement et complètement et ils auront alors davantage recours aux peines d’emprisonnement avec sursis comme prévu par la loi.
| 3. |
Augmenter les fonds et les ressources disponibles pour la surveillance et le soutien des contrevenants auxquels des peines d’emprisonnement avec sursis sont imposées |
Pour que le processus d’imposition de peines d’emprisonnement avec sursis fonctionne comme prévu, les ressources susmentionnées doivent recevoir une aide financière constante et suffisante pour effectuer la surveillance des contrevenants qui purgent leur peine dans la collectivité et leur fournir le soutien nécessaire. Grâce à ces ressources, on s’assure de donner aux contrevenants la possibilité de bénéficier des avantages voulus sur les plans de l’orientation, de la réhabilitation et de la réintégration liés à la peine d’emprisonnement avec sursis tout en protégeant la société et les victimes. Si le soutien requis n’est pas fourni, la confiance du public et du système judiciaire à l’endroit des peines d’emprisonnement avec sursis s’effrite; en fait, l’absence des ressources nécessaires empêche effectivement d’assurer le respect de l’objet de la peine d’emprisonnement avec sursis et de bénéficier de ses avantages possibles. En augmentant et en soutenant de façon constante les ressources en question, la protection des victimes et du public est assurée, les juges gardent confiance et il est possible de surveiller les contrevenants et de les soutenir pendant la durée de la peine.
| 4. |
Modifier les sanctions possibles pour mettre expressément l’accent sur le dédommagement et la réparation faite à la victime par le délinquant. |
Le but des peines d’emprisonnement avec sursis est non seulement de réduire le taux croissant des incarcérations mais aussi d’accroître le recours à la justice réparatrice dans nos collectivités. L’un des instruments de la justice réparatrice les plus efficaces est la réconciliation entre la victime et le délinquant. Dans le cadre de ce processus, le contrevenant reconnaît ses torts et fait part de ses regrets à la victime tout en jouant le rôle d’instrument cathartique, c’est-à-dire que le processus permet à la personne lésée de surmonter le sentiment qu’elle éprouve d’être une victime. En accroissant et en accentuant l’utilisation du processus de dédommagement et de réparation faite à la victime par le délinquant par le truchement des peines d’emprisonnement avec sursis, nous pouvons augmenter l’efficacité de cette mesure en tant qu’instrument de détermination de la peine et également accroître la satisfaction du public à l’égard des peines d’emprisonnement avec sursis en tant que sanction. De plus, ce processus sera spécialement utile dans les communautés autochtones où, déjà, on met l’accent sur les principes de la réparation dans le cadre de la détermination de la peine et de la réinsertion des délinquants. (ACJP, 2000)
Selon une étude récente effectuée par Justice Canada portant sur plusieurs programmes de médiation et de dédommagement, cette approche offrirait la promesse de satisfaire les victimes, d’une part, et d’aider les contrevenants, d’autre part, à assumer la responsabilité de leurs crimes. (Latimer, Dowden et Muise, 2001)
| 5. |
Sensibiliser davantage le public au but des peines d’emprisonnement avec sursis |
Le soutien d’un public informé au système de justice pénale est nécessaire parce que la communauté doit respecter la loi tout en ayant confiance aux législateurs et aux juges de même qu’aux décisions rendues par ceux ci. Des études ont montré encore et encore que le grand public est soit mal informé sur les peines d’emprisonnement avec sursis, soit incapable de faire la différence entre la peine d’emprisonnement avec sursis et la probation. De plus, des recherches indiquent que plus le public est informé au sujet des peines d’emprisonnement avec sursis, plus il est susceptible de les accepter comme sanction. (Sanders et Roberts, 2000) Si le public est informé du fait que les peines d’emprisonnement avec sursis auront pour effet d’accroître la sécurité publique grâce à leur effet dissuasif, les gens seront davantage susceptibles d’en appuyer l’utilisation. Donc, nous recommandons la mise en oeuvre d’une campagne d’information du public sur le rôle et les avantages des peines d’emprisonnement avec sursis.
Conclusion
Pour les motifs décrits ci-dessus, l’Association canadienne de justice pénale n’appuie pas le projet de loi proposé et invite instamment le Comité à rejeter le projet de loi C 9. En fait, le projet de loi C 9 s’écarte des progrès réalisés grâce au projet de loi C 41, en 1996, et aux modifications apportées par la suite et limite les possibilités offertes par les peines d’emprisonnement avec sursis en tant qu’instrument et que sanction efficace.
Par ailleurs, l’Association canadienne de justice pénale recommande de conserver les peines d’emprisonnement avec sursis et, en fait, de les utiliser davantage en les rendant davantage accessibles par le truchement de mécanismes qui :
- augmentent la durée maximale de la peine lorsqu’une peine d’emprisonnement avec sursis peut être imposée;
- augmentent les ressources disponibles pour surveiller les contrevenants auxquels une peine d’emprisonnement avec sursis est imposée;
- démontrent qu’un soutien économique est disponible pour la mise en oeuvre;
- mettent l’accent sur le processus de dédommagement et de réparation faite à la victime par le délinquant;
- augmentent l’appui du public aux peines d’emprisonnement avec sursis.
Si le Comité permanent était d’avis qu’il y a lieu d’effectuer une étude plus approfondie des répercussions des peines d’emprisonnement avec sursis, l’Association serait heureuse de contribuer aux travaux. Par exemple, nous sommes disposés à concevoir et à réaliser une étude sur la récidive et les peines d’emprisonnement avec sursis pour le Comité permanent. L’Association canadienne de justice pénale offre également ses services pour la réalisation d’une campagne d’information du public, peut être dans le cadre d’un partenariat avec des organismes gouvernementaux de justice pénale, si le Comité jugeait cette action utile face aux craintes injustifiées suscitées par les peines d’emprisonnement avec sursis et à l’attitude prudente adoptée vis-à-vis de celle-ci.
1. Par exemple, la Reine c. Turcotte (2000) est un cas souvent cité dans les médias. C’est le cas d’un jeune homme qui a assassiné sa mère de 71 ans en l’étranglant avec un cordon de téléphone et un fil de télévision. Ce cas est souvent cité mal à propos (Blatchford, 2006). M. Turcotte n’a pas plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire coupable mais il a été déclaré coupable par un jury après que l’avocat de la poursuite l’ait accusé de meurtre au deuxième degré. Autrement dit, un jury de citoyens n’a pas accepté la thèse du procureur de la Couronne. La victime et l’accusé avaient beaucoup bu et M. Turcotte était en congé d’invalidité à la suite d’une blessure et les choses étaient compliquées par le fait qu’il était sous médication antidouleur. La mère et le fils avaient consommé une grande quantité d’alcool le soir de l’homicide; les deux étaient ivres au sens de la loi (taux d’alcoolémie de 0,230). Avant le drame, des preuves indiquent que la mère avait menacé son fils avec un couteau (plus d’une fois). Une lutte aurait suivi et M. Turcotte ne se souvient plus de ce qui s’est passé jusqu’à ce qu’il voie sa mère sur le plancher, saignant du nez. Il a appelé sa soeur puis l’ambulance. La Cour d’appel de l’Ontario a contesté la demande de révision de la peine présentée par la Couronne et a conclu qu’il existait effectivement des cas d’homicide involontaire coupable pour lesquels une peine d’emprisonnement avec sursis est à la fois légale et convenable. La CAO a ensuite cité l’analyse faite par le juge du procès, dans laquelle M. le juge Mercier concluait que ni la famille, ni l’accusé ni la collectivité ne bénéficierait d’une peine d’emprisonnement. Le juge a conclu que M. Turcotte avait pris des mesures positives pour s’inscrire à un programme de désintoxication avant la détermination de sa peine. La cour a de plus constaté que l’accusé ne représentait plus un risque élevé pour la collectivité. Le juge a ensuite imposé une série de conditions restrictives. Apparemment, M. Turcotte a fini de purger sa peine sans avoir commis d’écart ni avoir enfreint les conditions qui lui étaient imposées.
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