MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU
COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE, DES DROITS DE LA
PERSONNE, DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
CHAMBRE DES COMMUNES
39e législature, 1ère session
sur les modifications du Code criminel du Canada
(peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu)
Projet de loi C-10
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Présenté par
ASSOCIATION CANADIENNE DE JUSTICE PÉNALE
Ottawa
31 OCTOBRE 2006 |
Contexte de l’Association canadienne de justice pénale
L’Association canadienne de justice pénale (ACJP) est fière de présenter le présent mémoire au Comité permanent de la justice et des droits de la personne en ce qui concerne le projet de loi C 10, une loi modifiant le Code criminel du Canada (peines minimales pour les infractions mettant en jeu des armes à feu).
L’ACJP est l’une des plus anciennes organisations non gouvernementales de professionnels et de personnes voués aux questions de justice criminelle au Canada, ayant commencé ses activités en 1919 et ayant témoigné devant ce Comité à plusieurs reprises. Notre association regroupe tout près de 800 membres et publie la Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, Actualités – Justice, le Répertoire des services - Justice et le Répertoire des services aux victimes d'actes criminels. Nous organisons également le Congrès canadien de justice pénale aux deux ans.
M. le président et membres du Comité, notre association applaudit chaudement l’initiative prise par le gouvernement de mettre de l’avant une proposition conçue pour aborder le problème des crimes à main armée. Cependant, sauf le respect que nous vous devons, notre association émet de sérieuses réserves en ce qui a trait au projet de loi C-10. Nous en exposerons les grandes lignes et nous serons heureux de pouvoir répondre à vos questions et commentaires :
Les peines minimales obligatoires et consécutives ne préviennent pas la criminalité
Malgré l’attrait rhétorique et politique qu’elles peuvent présenter, chaque étude concrète que nous avons trouvée indique que des périodes plus longues d’emprisonnement, ou la menace de telles peines, non seulement ne préviennent pas la criminalité mais ne préviennent pas la criminalité à main armée. En effet, plutôt que d’agir à titre dissuasif, des périodes d’emprisonnement plus longues peuvent même augmenter le risque de récidive parmi les contrevenants. De nombreuses études canadiennes, y compris celles qui ont été mandatées par le législateur, appuient ces conclusions :
- “En 2002, le gouvernement fédéral a publié un document regroupant 111 études, effectuées auprès de plus de 442 000 délinquants, portant sur les répercussions des sanctions pénales. Il en ressort que l'imposition de sanctions pénales plus rigoureuses n'a pas eu un effet dissuasif sur les récidivistes. En fait, il est indiqué que de telles sanctions ont causé une augmentation de 3 % des cas de récidive dans tous les groupes de délinquants, y compris les jeunes.”1
- “La société a dépensé des millions de dollars, au cours des années, pour créer et entretenir des prisons, qui se sont révélées inefficaces. L’emprisonnement a manqué ses deux principaux objectifs : corriger le délinquant et assurer une protection permanente à la société. C'est ce qu'indique un taux de récidive supérieur à 80 %.”2
- "Tous les experts nationaux et internationaux dans le domaine de la détermination de la peine, ainsi que les commissions d’enquête au Canada, ont critiqué l’existence de peines d’emprisonnement minimales obligatoires".3
- "Toutes les études sur le sujet indiquent l’absence de corrélation significative entre l’imposition de sentences plus rigoureuses et la diminution du taux de criminalité".4
- "La Commission canadienne sur la détermination de la peine a renoncé à l’application de mesures dissuasives spécifiques. Elle a reconnu que l’allégation selon laquelle une peine est efficace pour réduire la tendance à la récidive est minée par les taux élevés de récidive, en raison de l’apparente ‘impossibilité de dissuader’ certains groupes de contrevenants, et qu’il est « admis » que la plupart des détenus ont été déclarés coupables à plusieurs reprises auparavant".5
Certains travaux et études portant tout particulièrement sur l’application de peines minimales obligatoires à l’égard des crimes à main armée en sont également arrivés aux mêmes conclusions. Comme le dit un auteur, « l’une des stratégies les plus répandues, qui a été élaborée au cours des dix dernières années pour réduire la violence liée aux armes à feu ne passe pas la barre. Elle n’a aucun effet. Elle ne fonctionne tout simplement pas"6. En effet, ce gouvernement conservateur a reconnu l’échec sur le plan dissuasif des régimes actuels de détermination de peines minimales obligatoires à l’égard des crimes mettant en jeu des armes à feu. L’absence d’effet dissuasif est la principale raison invoquée quant à savoir pourquoi le projet de loi C-10 a été présenté.
Cet échec admis sur le plan dissuasif ne se limite pas au Canada. De même, les régimes de détermination de peines minimales obligatoires à l’égard des crimes à main armée mis de l’avant dans d’autres pays n’ont eu aucun effet dissuasif visible.
- Un cabinet de l’État du Massachusetts a examiné l’effet dissuasif d’une peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an pour possession d’une arme à feu non enregistrée et celle-ci n’a eu « aucun effet dissuasif sur l’utilisation des armes à feu dans les crimes avec violence »7;
- Un examen de la loi relative à la détermination de peines obligatoires à l’égard des infractions à main armée dans l’État du Michigan a conclu que « la loi sur la détermination de la peine obligatoire n’a pas eu d’effet préventif sur le nombre de crimes commis »8;
- Une étude menée dans l’État de la Floride a conclu que « les résultats ne plaident pas en faveur d’un modèle à effet préventif »9;
- Une étude de l’État de la Pennsylvanie a révélé que les peines minimales obligatoires pour les crimes à main armée « ne remettent pas en question la conclusion selon laquelle les lois n’ont aucun effet dissuasif »10;
- Une étude australienne a conclu qu'« il existe des ‘preuves convaincantes’ que les lois [relatives à la détermination de peines minimales obligatoires] n’ont pas d’effet dissuasif. Ce qui est d’autant plus intéressant, cependant, est que les gouvernements de l’Australie responsables de l’application de ces peines minimales obligatoires ont tous effectivement admis que les peines obligatoires n’ont aucun effet dissuasif »11.
Quelles sont donc les raisons pour lesquelles la menace d’imposer des peines rigoureuses par l’utilisation de mécanismes de détermination de la peine comme un régime de peines obligatoires n’arrive pas à dissuader les contrevenants? La réponse en est fort simple. Les contrevenants ne tiennent tout simplement pas compte de la durée de la peine lorsqu’ils décident de commettre ou non une infraction. Ils sont plutôt préoccupés par le fait de savoir s’ils seront attrapés et punis pour l’infraction. C’est la raison pour laquelle, assez ironiquement, nous constatons que des « États américains dont les taux d’homicides sont les plus élevés sont ceux où la peine de mort est le plus fréquemment invoquée »12. Par conséquent, les mécanismes qui encouragent la sévérité des peines comme étant la raison d’être ultime de la détermination de la peine ne seront pas en mesure de produire des effets dissuasifs tangibles. Le projet de loi C-10 ne fait pas exception à la règle.
La neutralisation accrue des contrevenants violents n’a aucun effet sur le taux de criminalité
Tout simplement, l’augmentation du niveau de neutralisation n’a eu aucun effet sur la diminution du taux de criminalité dans la société. Ce n’est pas parce les contrevenants sont en prison que les infractions cessent d’être commises. Pour utiliser un exemple hautement illustratif, les prisons des États-Unis comptent, à l’heure actuelle, plus de deux millions de détenus et le taux d’incarcération y est le plus élevé au monde13. Par ailleurs, les États-Unis ont également le taux de criminalité avec violence le plus élevé dans le monde. Quant aux infractions à main armée, les Américains sont impliqués dans plus de 11 000 décès par homicide annuels mettant en cause des armes14. De toute évidence, la neutralisation, même à ce niveau élevé, n’a eu aucun effet sur la diminution du taux de criminalité.
Bien que les taux d’incarcération au Canada soient en règle générale moins élevés, ils n’ont eu aucun effet non plus sur le taux de criminalité. En effet, « un rapport du Conseil national de prévention du crime du Canada en 1997 a révélé que le Canada a toujours eu un taux élevé d’incarcération comparativement aux autres pays occidentaux... [et] que le Canada incarcère un certain nombre de contrevenants qui pourraient purger leur peine dans la communauté »15. À cet égard, « les récents travaux de recherche ont plutôt démontré la futilité que l’utilité des peines de nature restrictive »16.
Le projet de loi C-10 contredit les lois antérieures sur la détermination de la peine, y compris le projet de loi Objectif et Principe de la détermination de la peine (tel qu’il a été constitué en loi par le gouvernement fédéral à l’art. 718 du Code criminel en 1995)
En 1995, le législateur a promulgué l’article 718 du Code criminel, en réponse aux nombreuses études et commissions sur la détermination de la peine, et en vue d’assurer la sécurité du public. Ce faisant, il a également cherché à accroître l’efficacité du mécanisme de la détermination de la peine afin d’en faire un processus dissuasif et rééducateur. L’article 718 limitait le recours à l’incarcération comme outil de détermination de la peine, mais permettait encore aux juges de l’utiliser lorsqu’une infraction particulière dont ils étaient saisis justifiait une période d’incarcération.
En particulier, l’alinéa 718.2d) du Code criminel énonce qu’« avant d’envisager la privation de liberté, [il est nécessaire] d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », et l’alinéa 718.2e) du Code criminel dispose dans un même ordre d’idées qu’ [il est nécessaire de procéder à] « l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances ».
Le projet de loi C-10 contredit directement ces deux dispositions du Code criminel. Il propose des peines punitives qui n’auraient pas été administrées par ailleurs en vertu du régime de détermination de la peine actuel. Par conséquent, plutôt que de simplifier et de renforcer des dispositions bien intentionnées, le projet de loi C-10 ajoute une complexité paradoxale, compliquant davantage un processus de détermination de la peine déjà complexe.
Le projet de loi C-10 limite de façon importante l’exercice du pouvoir discrétionnaire par la Couronne et par les juges
En plus de contredire le Code criminel, l’adoption du projet de loi C-10 et de ses dispositions minimales obligatoires restreint indûment l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les juges lorsqu’ils infligent une peine à l’égard des contrevenants en tenant compte des circonstances particulières de la cause dont ils sont saisis. L’exercice du pouvoir discrétionnaire est la pierre angulaire du système de justice criminelle au Canada. Aucune autre personne n’est mieux placée pour examiner un éventail de facteurs nécessaires en vue de prononcer la bonne sentence que le juge qui impose la peine. En fait, c’est à elle qu’incombe cette responsabilité. Elle entend les éléments de preuve admissibles et c’est elle qui compte l’expérience pertinente pour en arriver à une conclusion appropriée.
Par conséquent, le législateur a choisi de codifier le pouvoir discrétionnaire aux termes de l’art. 718.3 du Code criminel, démontrant une fois de plus son importance au sein du système de justice criminelle. La Cour suprême du Canada a elle aussi reconnu le rôle crucial que joue l’exercice du pouvoir discrétionnaire subjectif, plus particulièrement en ce qui a trait à la détermination de la peine, et « a adopté la position selon laquelle il vaut mieux célébrer que contester cette subjectivité »17. Dans l’arrêt R. c. Shropshire18 le juge Iacobucci a déclaré que « la formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins »19.
Dans l’affaire R. c. M (C.A.)20 le juge en chef Lamer a développé cette idéologie en affirmant que « le législateur fédéral entendait conférer au juge du procès un large pouvoir l'autorisant à infliger une peine qui soit «juste et appropriée» eu égard aux circonstances et qui serve adéquatement les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine que sont la dissuasion, la réadaptation et la protection de la société »21. Il a ensuite résumé la position des tribunaux comme suit :
Le juge qui inflige la peine jouit d’un autre avantage par rapport au juge d’appel en ce qu’il peut apprécier directement les observations présentées par le ministère public et le contrevenant relativement à la détermination de la peine. Du fait qu’il sert en première ligne de notre système de justice pénale, il possède également une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation. Fait peut-être le plus important, le juge qui impose la peine exerce normalement sa charge dans la communauté qui a subi les conséquences du crime du délinquant ou à proximité de celle-ci. De ce fait, il sera à même de bien évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine qui sera «juste et appropriée» pour assurer la protection de cette communauté. La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. Il ne faut pas intervenir à la légère dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge chargé de la détermination de la peine [c’est nous qui soulignons].22 |
Nous devons être conscients de la réalité selon laquelle le Code criminel impose déjà de nombreuses restrictions sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Comme l’a fait remarquer un commentateur « il existe différents principes et règles pour aiguiller le choix de l’une ou l’autre solution de détermination de la peine et de la mesure dans laquelle cette solution choisie sera utilisée. Il est vrai que les règles et les principes restreignent et influencent l’exercice par un juge de son pouvoir discrétionnaire. Ce qui semble être un pouvoir discrétionnaire absolu est en réalité très circonscrit »23.
Cependant, malgré l’importance accordée au pouvoir discrétionnaire par le législateur et la Cour suprême, un projet de loi, par définition, qui prévoit des peines minimales prescrites pour certaines infractions restreint de façon importante ce principe fondamental. Comme le propose l’éminent professeur canadien Julian Roberts, « une peine obligatoire empêche le juge de moduler la sévérité de la peine afin de tenir compte de la gravité de l’infraction et du caractère répréhensible de l’acte commis par le contrevenant. C’est pourquoi la Commission canadienne de la détermination de la peine a recommandé l’abolition de toutes les peines d’emprisonnement obligatoires, à l’exception de la peine d’emprisonnement pour meurtre »24.
De même, il est important de noter que le pouvoir discrétionnaire du procureur de la couronne peut être restreint par l’introduction de peines minimales obligatoires, entraînant souvent des peines moins sévères. Dans un effort visant à obtenir une condamnation, un procureur peut être forcé d’accepter un plaidoyer de culpabilité pour un crime moins sévère en raison de l’existence d’un mécanisme de détermination de la peine minimale obligatoire. Un accusé qui voudrait par ailleurs plaider coupable à un crime à main armée grave, peut désormais être dissuadé de le faire en raison de la certitude qu’il écopera d’une détention fixe. Cette situation a un double effet. Soit que la Couronne accepte un plaidoyer de culpabilité pour un crime moins sévère, donnant lieu à une peine d’emprisonnement plus courte, ou soit que les accusations qui auraient été normalement retirées fassent l’objet d’un procès, imposant un fardeau encore plus lourd à notre système de justice criminelle déjà sévèrement engorgé. Comme le révèle une étude américaine sur les peines minimales obligatoires pour les crimes à main armée, « les tribunaux ont été inondés par des procès criminels et des appels, en grande partie parce que l’imposition de peines rigoureuses a encouragé les contrevenants à subir un procès plutôt que de plaider coupable »25.
Les répercussions négatives du projet de loi C-10 sur le système de justice criminelle
La crise actuelle du surpeuplement des prisons provinciales n’est pas un phénomène nouveau. En effet, « des ministres de la Justice successifs ont reconnu que les prisons au Canada comptaient trop de détenus. En 1987, la Commission canadienne de détermination de la peine a identifié ce facteur comme étant l’un des problèmes les plus sévères de notre système de détermination de la peine »26.
Cette pratique a entraîné une multitude d’effets préjudiciables tant sur le système de justice criminelle que sur la société en général. En voici quelques exemples :
- Le surpeuplement entrave la préparation des détenus en vue de leur remise en liberté et de leur réinsertion sociale; il contribue à la récidive.
- Le surpeuplement fait en sorte que des quantités abondantes de ressources (humaines et financières) servent à « l'entreposage » de détenus, ce qui entraîne des conséquences négatives plutôt que positives.
- Le surpeuplement draine les ressources prévues pour le traitement et les programmes, et ceux qui pourraient en bénéficier en sont privés.
- Le surpeuplement est une source de stress accru et de danger potentiel, tant pour le personnel que pour les détenus.
- Le surpeuplement contribue à l'engorgement des programmes et, du même coup, retarde la mise en liberté des détenus en temps opportun.
- Le surpeuplement nuit à la capacité du système d'offrir les programmes et le traitement convenables et au moment opportun.
- Le surpeuplement occasionne la double occupation de cellules, une mesure inhumaine qui porte atteinte à la dignité du personnel, des détenus et des bénévoles.
- Une étude réalisée par la Société John Howard révèle que le surpeuplement des prisons crée un certain nombre de malaises sociaux y compris « de la concurrence pour l’obtention de ressources limitées, des agressions, des taux élevés de maladie, le risque accru de récidive et des taux de suicide plus élevés »27.
Il convient également de souligner que le surpeuplement des prisons a entraîné d’autres conséquences systémiques. Par exemple, les juges réduisent couramment les peines d’une durée correspondant au double et même au triple du temps passé en détention avant procès et ce, principalement en raison du surpeuplement des prisons provinciales. D’ailleurs, plus la population carcérale est élevée, plus la durée de la peine d’emprisonnement risque d’être réduite.
Quelle est donc la source de cette crise? Le problème du surpeuplement des prisons est directement lié au taux d’incarcération au Canada, et à l’incapacité qui en découle d’augmenter le nombre d’installations correctionnelles à un taux de croissance égal au taux de peuplement des prisons à la hausse. Il ne fait aucun doute que ce problème ne fera que s’aggraver avec la promulgation du projet de loi C-10 et sa demande visant à augmenter les peines d’incarcération. En effet, dans de nombreux énoncés de politique, le gouvernement conservateur a reconnu que si ses politiques sont mises en œuvre, la population carcérale augmentera d’une façon exponentielle.
Les peines minimales obligatoires ou consécutives de cinq, dix ou quinze ans visent à s’assurer qu’un plus grand nombre de personnes seront incarcérés pour de plus longues périodes de temps, exerçant une pression accrue sur Corrections Canada qui manque déjà de ressources. Cette situation entraînera davantage la double occupation des cellules dans les prisons, des risques accrus pour le personnel et les détenus, des taux de suicide plus élevés et des programmes de réhabilitation moins efficaces. En outre, les dépenses additionnelles requises pour agrandir le système carcéral risquent d’avoir une incidence négative sur les programmes intéressants de justice réparatrice reconnus pour être des outils plus efficaces que l’incarcération.
Les répercussions de telles mesures rendent également la proposition extrêmement coûteuse. La plupart des institutions carcérales sont remplies à pleine capacité. Si elle était présentement en vigueur, la proposition des conservateurs exigerait l’incarcération de 6 000 détenus supplémentaires28. Même si l’on avait recours à une approche « sans superflu » à l’égard de la construction de prisons, (comme la super-prison construite à Lindsey qui peut accueillir 1 100 détenus et dont le coût, selon les conservateurs, est estimé à « seulement » 79 millions de dollars), le coût de construction des prisons seulement excèderait 400 millions de dollars29.
Et ce ne sont pas là tous les coûts. En plus du surcroît de la demande auprès de Corrections Canada en vue d’agrandir l’espace consacré aux cellules, le coût d’hébergement des détenus pour une période d’incarcération allant jusqu’à 15 ans de plus que ce qui aurait été par ailleurs infligé sera astronomique. Il en coûte présentement à Corrections Canada 110 223 $ pour garder un détenu dans une institution à sécurité maximale pendant une année (150 867 $ pour une détenue) et plus de 70 000 $ pour héberger ces détenus dans des institutions à sécurité moyenne et minimale30. Le chroniqueur Dan Gardner du Ottawa Citizen a analysé ce qu’il en coûte pour mettre en œuvre l’intégralité de la politique en matière de criminalité des conservateurs (y compris les autres approches sur le plan carcéral comme la politique de la « libération conditionnelle méritée »). Selon son analyse approximative, le total des frais d’exploitation pour une période de dix ans s’élèverait à 11,535 milliards de dollars31.
Le projet de loi C-10 fournit donc une solution inefficace et fiscalement irresponsable à la question du contrôle des armes à feu au Canada, lequel contribue aux difficultés en matière de justice criminelle plutôt que de les écarter. Il convient de souligner en particulier ces répercussions à la lumière des milliards de dollars qui sont déjà dépensés sur une autre mesure de contrôle des armes à feu inefficace, soit le registre des armes à feu.
Taux de criminalité au Canada
Notre association estime que ce projet de loi a été mis de l’avant en grande partie à titre de réponse à des incidents criminels récemment publiés impliquant des armes à feu dans des grands centres urbains. La mort par balle d’une adolescente âgée de quinze ans, Jane Creba, le lendemain de Noël, a été en effet tragique, et l’indignation qui nous a envahis était justifiée. Cet événement ne nécessite pas cependant une refonte totale de l’ensemble du système de justice criminel. Il est de notre devoir, en tant que société, de faire une enquête adéquate sur cette tragédie horrible et d’y donner suite, mais nous devons le faire d’une manière qui tient compte des principes établis de saine gestion publique et de logique décisionnelle.
Par conséquent, nous devons examiner les données mises à notre disposition et y répondre en conséquence. Que nous révèlent ces données? Que le crime et plus particulièrement, le crime avec violence, est en chute constante. Les forces policières ont signalé 2,6 millions d’infractions en 2004, un taux de criminalité de 12 % inférieur par rapport à ce qu’il était une décennie plus tôt. Environ 300 000 crimes avec violence ont été signalés en 2004, ce qui indique une baisse de 10 % des crimes avec violence au Canada au cours des dix dernières années. Les crimes, la criminalité chez les jeunes et les crimes avec violence sont légèrement en baisse par rapport à l’année dernière . Dix années se sont écoulées depuis la promulgation de l’article 718 du Code criminel, et depuis que les tribunaux ont commencé à mettre en oeuvre l’Objectif et Principe de la détermination de la peine à l’égard des peines qu’ils infligent, le taux de criminalité et le taux de criminalité avec violence ont tous deux diminué au cours de cette période.
L’ACJP ne suggère pas que le système est sans faille, ou que des changements ne sont pas nécessaires. Cependant, dans la foulée des mesures progressives comme les condamnations avec sursis et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il nous semble que nous avons mis le cap dans la bonne direction.
Conclusion
Le projet de loi C-10 n’est pas la réponse aux préoccupations que suscite le crime à main armée au Canada à l’heure actuelle. Un régime de détermination de la peine plus punitif qui prévoit des peines d’emprisonnement plus longues pour les contrevenants entre en conflit direct avec les progrès qui ont déjà été réalisés.
L’ACJP reconnaît le désir du public de punir les contrevenants violents, et plus particulièrement ceux qui utilisent des armes à feu alors qu’ils commettent leur infraction. Le gouvernement du Canada ne peut pas, cependant, laisser ses politiques législatives être dictées par les réactions émotives des médias et du public en général face aux infractions hautement publicisées mettant en cause des armes à feu. Les tribunaux doivent être autorisés à continuer d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 718 pour punir et incarcérer les contrevenants jugés dangereux, et d’infliger des peines moins sévères lorsque les circonstances le justifient. Les peines devraient être fondées sur des facteurs contextuels individuels liés à chaque infraction, plutôt que sur des minimums imposés par la loi qui donnent lieu à des périodes d’incarcération inefficaces, coûteuses et indûment rigoureuses.
Pour tous ces motifs, l’ACJP n’appuie pas le projet de loi proposé et insiste auprès du Comité pour qu’il le rejette intégralement. Le projet de loi C-10, quoique bien intentionné, s’éloigne des progrès qui ont déjà été réalisés pour combattre le crime dans ce pays et imposera simultanément un énorme fardeau financier sur ces citoyens. Si le Comité juge qu’il y a des motifs de croire qu’une étude plus approfondie sur les répercussions de la loi proposée serait nécessaire, notre association serait heureuse de mener une telle étude, à la demande du Comité. Nous vous remercions de votre temps et de votre attention.
1 Extrait du site Web du Ministère de la Justice Canada : (« Les mythes et les réalités de la justice applicable aux jeunes »; étude publiée à l’origine par Smith P., Goggin. C. et Gaudreau, P. (2002). Effets de l'incarcération et des sanctions intermédiaires sur la récidive - Effets généraux et différences individuelles. (Rapport pour spécialistes 2001-2002). Ottawa : Solliciteur général du Canada.
2 Réformer la sentence, Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine, p. 48, citation provenant du sous-comité MacGuigan. Il existe de nombreuses autres études qui citent ces statistiques. Il fait tenir compte de certaines variables, y compris, le type d’infraction, le type de contrevenant et le territoire. Bien qu’il soit difficile d’être précis, le taux de récidive au Canada varie, au dire de tous, de 40 % à 80 %.
3 Roberts, Julian « Mandatory Minimum Sentences of Imprisonment: Exploring the Consequences for the Sentencing Process » (2001) 39 Osgoode Hall Law Journal, à la p. 306 [traduction]
4 Dumont, Helene « Disarming Canadians, and Arming Them with Tolerance: Banning Firearms and Minimum Sentences to Control Violent Crime. An Essay on an Apparent Contradiction » (2001) 39 Osgoode Hall Law Journal, à la p. 349 [traduction]
5 Paciocco, David, Getting Away with Murder: The Canadian Criminal Justice System (Irwin Law : Toronto, 1999), à la p. 28 [traduction]
6 Ludwig, Jens; Cook, Philip (sous la direction de) Evaluating Gun Policy : Effects on Crime and Violence (Washington : Brookings Institution Press, 2003), à la p. 280 [traduction]
7 Tonry, Michael, Sentencing Matters (New York : Oxford University Press, 1996), aux pp. 139 et 140 [traduction]
8 Ibid., à la p. 140
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Doob, Anthony N.; Carla Cesaroni « The Political Attractiveness of Mandatory Minimum Sentences » (2001) 39 Osgoode Hall Law Journal, à la p. 295
12 supra , note 5, à la p. 30 [traduction]
13 Voir le site Web du Federal Bureau of Prisons des États-Unis : http://www.bop.gov/
14 Voir le site Web du Federal Bureau of Investigation des États-Unis http://www.fbi.gov/ucr/01cius.htm [traduction]
15 Roberts, Julian; Cole, David (sous la direction de) Making Sense of Sentencing (Toronto : University of Toronto Press, 1999), à la p. 143 [traduction]
16 supra , note 5, à la p. 32
17 supra, note 15, aux pp. 351 et 352 [traduction]
18 R . c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
19Ibid., au par. 46
20 R . c. M. (C.A.) (1996), 46 C.R. (4th) 269 (C.S.C.)
21 Ibid., au par. 56
22 Ibid., au par. 91
23 supra , note 15, à la p. 121
24 Roberts, Julian « Mandatory Minimum Sentences of Imprisonment: Exploring the Consequences for the Sentencing Process » (2001) 39 Osgoode Hall Law Journal, à la p. 314 [traduction]
25 Brinkley, Lawrence (sous la direction de) Mandatory Minimum Sentencing Overview and Background (New York : Novinka Books, 2003), à la p. 9 [traduction]
26 supra , note 15, à la p. 356
27 http://www.johnhoward.ab.ca/PUB/C42.htm
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Émission télévisée « Reality Check » de CBC - http://www.cbc.ca/canadavotes/realitycheck/crimetime.html
31 http://www.dangardner.ca/Coljan606.html
32 Toutes les statistiques qui figurent dans la présente section ont été tirées du Juristat : Statistiques de la criminalité au Canada, 2004 , vol. 25, n o 5.
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